Article 1
Version en vigueur du 08/07/1989 au 30/05/1997Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 30 mai 1997
Abrogé par Arrêté du 20 mai 1997, v. init.
Il est créé au sein de l'Institut national des télécommunications un conseil de l'enseignement-recherche.
Article 2
Version en vigueur du 08/07/1989 au 30/05/1997Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 30 mai 1997
Abrogé par Arrêté du 20 mai 1997, v. init.
L'Institut national des télécommunications mène, notamment dans ses laboratoires, et, le cas échéant, en association avec le Centre national d'études des télécommunications, des actions de recherche directement liées à son enseignement.
Le conseil de l'enseignement-recherche fait des propositions au directeur de l'institut sur le fonctionnement, le financement et l'orientation de la recherche à l'institut. Il propose la répartition des activités de recherche et la définition des groupes de recherche.
Il est consulté sur les activités de recherche de l'institut et informé du déroulement des contrats de recherche conclus avec tout organisme public ou privé.
Il fait des propositions sur la délivrance aux élèves d'une attestation de la formation qu'ils ont reçue et des activités de recherche qu'ils ont menées. A cet effet, après délibération de l'ensemble des membres du conseil et après avoir entendu, le cas échéant, l'élève intéressé, il est passé au vote des conclusions hors de la présence des représentants des élèves.
Il propose l'attribution des bourses de recherche aux élèves chercheurs sur les fonds mis à la disposition de l'institut.
Constitué en jury d'admission, il émet son avis pour l'admission des élèves chercheurs.
Article 3
Version en vigueur du 08/07/1989 au 30/05/1997Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 30 mai 1997
Abrogé par Arrêté du 20 mai 1997, v. init.
Le conseil de l'enseignement-recherche est composé :
1. De huit membres de droit :
- le directeur de l'institut, président ;
- le directeur de l'enseignement supérieur technique ;
- le directeur scientifique de l'institut ;
- le directeur de l'école d'ingénieurs de l'institut ;
- le directeur de l'école de gestion de l'institut ;
- le directeur du Centre national d'études des télécommunications ;
- le directeur scientifique de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
- le directeur scientifique de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne.
2. Du responsable de chacun des départements d'enseignement-recherche.
3. Du responsable de chacun des groupes de recherche.
4. Des personnalités extérieures à l'institut, nommées pour une durée de deux ans par le directeur de l'institut en fonction de leurs compétences dans le domaine d'étude correspondant, à raison de deux au moins par groupe de recherche de l'institut.
5. D'un représentant des personnels enseignants.
6. D'un représentant des personnels scientifiques et techniques.
7. De deux représentants des élèves chercheurs.
8. D'un des représentants des élèves de troisième année au comité de l'enseignement de l'institut.
9. D'un des représentants des anciens élèves au comité de l'enseignement de l'institut.
10. En outre, le conseil d'enseignement-recherche peut s'adjoindre avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraîtrait nécessaire.
Constitué en jury d'admission, le conseil d'enseignement-recherche comprend les membres de droit, les responsables des départements d'enseignement-recherche et les personnalités extérieures.
Article 4
Version en vigueur du 08/07/1989 au 30/05/1997Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 30 mai 1997
Abrogé par Arrêté du 20 mai 1997, v. init.
Les représentants des élèves chercheurs sont élus pour une durée d'un an par vote à bulletin secret.
Le représentant des élèves de troisième année au comité de l'enseignement siégeant au conseil de l'enseignement-recherche est désigné par les représentants de sa catégorie.
Les représentants des personnels scientifiques et techniques sont élus pour une durée de deux ans par vote à bulletin secret.
Le représentant des anciens élèves au comité de l'enseignement siégeant au conseil de l'enseignement-recherche est désigné par les représentants de sa catégorie.
Article 5
Version en vigueur du 08/07/1989 au 30/05/1997Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 30 mai 1997
Abrogé par Arrêté du 20 mai 1997, v. init.
Les membres du conseil de l'enseignement-recherche peuvent se faire remplacer de la manière suivante :
- les membres de droit ou nommés peuvent se faire représenter ;
- les membres élus peuvent se faire suppléer ; les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le règlement intérieur de l'institut précise les modalités des élections.
Article 6
Version en vigueur du 08/07/1989 au 30/05/1997Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 30 mai 1997
Abrogé par Arrêté du 20 mai 1997, v. init.
Le conseil de l'enseignement-recherche se réunit au moins deux fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent également avoir lieu sur demande d'au moins dix de ses membres.
Le conseil de l'enseignement-recherche délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 7
Version en vigueur du 08/07/1989 au 30/05/1997Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 30 mai 1997
Abrogé par Arrêté du 20 mai 1997, v. init.
Le directeur général des télécommunications, le directeur de l'enseignement supérieur technique et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 juin 1989 portant création d'un conseil de l'enseignement-recherche à l'Institut national des télécommunications
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 1997
NOR : PTTT8900564A
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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, Sur proposition du directeur général des télécommunications, Vu le décret n° 79-911 du 17 octobre 1979 portant création de l'Institut national des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
G. MOINE