Le Président de la République française,
Vu la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique industriel et commercial, et notamment l'article 28 de cette loi ;
Vu la loi du 20 juin 1920, article 6, transférant les attributions conférées au ministre du commerce et de l'industrie par la loi du 25 juillet 1919, au ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret du 22 février 1921 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'enseignement technique en date au 15 décembre 1913 ;
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur du 01/08/1934 au 19/03/2008Version en vigueur du 01 août 1934 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (M)
Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.Article 2
Version en vigueur du 01/08/1934 au 03/07/2020Version en vigueur du 01 août 1934 au 03 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 5
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 13Tout Français âgé de vingt-cinq ans accomplis n'ayant encouru aucune des incapacités prévues à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 peut diriger une école technique privée à la condition expresse de déposer entre les mains du ministre chargé de l'enseignement technique :
1° Un extrait de son acte de naissance ;
2° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date ;
3° Un certificat délivré par l'inspecteur d'académie du département attestant que le déclarant remplit les conditions ci-après exigées pour pouvoir diriger une école technique privée :
a) Etre en possession des titres ou justifier des connaissances régulièrement exigés pour y exercer les fonctions de professeur ;
6) Avoir rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur, soit dans une école publique technique, soit dans une école privée reconnue par l'Etat, donnant un enseignement au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger, ou dans une école privée ouverte en conformité des articles 26 et suivants de la loi du 25 juillet 1919 et au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger.
Article 3
Version en vigueur du 01/12/1968 au 03/07/2020Version en vigueur du 01 décembre 1968 au 03 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 5
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 13
Modifié par Décret n°68-1064 du 29 novembre 1968, v. init.A défaut d'un stage de cinq ans en qualité de professeur dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le déclarant devra justifier :
Soit d'un diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général ou technique théorique dans un établissement scolaire public donnant des enseignements de mêmes niveaux que celui qu'il désire diriger.
Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste dressée dans les conditions prévues par l'article 162 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 susvisé.
Il devra justifier, en outre, avant son entrée en fonctions, de connaissances professionnelles suffisantes. Un examen public pourra, à cette fin, être imposé au candidat par le ministre chargé de l'enseignement technique. Le jury d'examen devra comprendre au moins un membre appartenant à l'enseignement technique privé. La composition du jury, la date et le lieu de l'examen seront fixés par arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 01/11/1999 au 03/07/2020Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 03 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 5
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 13A titre exceptionnel, les déclarants ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 2 (3°) et 3 du décret du 9 janvier 1934 pourront entrer en fonctions si leurs titres et leurs connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le recteur d'académie.
La décision du recteur, devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, sans aucune formalité.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/1968 au 03/07/2020Version en vigueur du 01 décembre 1968 au 03 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 5
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 13Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 peut enseigner dans une école privée technique industrielle ou commerciale, à la condition de déposer préalablement à son entrée en fonction entre les mains de l'inspecteur d'académie du département l'extrait de son acte de naissance, l'extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, ainsi que les titres ou diplômes exigés pour l'enseignement dans une école publique technique donnant des enseignements de mêmes niveaux que l'école technique privée dans laquelle il désire enseigner.
Article 6
Version en vigueur du 01/11/1999 au 03/07/2020Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 03 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 5
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 13
Modifié par Décret n°99-921 du 27 octobre 1999 - art. 1Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les titres ou diplômes exigés pour l'enseignement dans une école publique technique, toutes conditions de nationalité, d'âge et de capacités prévues à l'article précédent étant remplies :
a) Pour l'enseignement général :
Dans les établissements ou sections de second cycle court (niveau collège d'enseignement technique), les personnes pourvues du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence pour dispenser l'enseignement général dans les établissements scolaires publics.
e Dans les établissements ou sections de second cycle long (niveau lycée technique), les personnes titulaires au moins d'un diplôme universitaire d'études littéraires ou d'un diplôme universitaire d'études scientifiques en rapport avec les disciplines qu'elles désirent enseigner, ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement des mêmes disciplines dans les établissements scolaires publics.
b) Pour l'enseignement technique théorique :
Dans les établissements ou sections de second cycle court les personnes remplissant les conditions de titres requises pour se présenter au concours de recrutement des professeurs de l'enseignement public chargés de cet enseignement dans les établissements publics de même niveau (collège d'enseignement technique ou collège de second cycle).
Dans les établissements de second cycle long (niveau lycée technique) les titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence, en rapport avec les disciplines qu'ils désirent enseigner, sous réserve que ces personnes aient exercé, pendant trois ans au moins, la profession ou l'activité à laquelle prépare normalement la classe où elles souhaitent enseigner.
c) Pour l'enseignement technique pratique :
Les personnes pouvant justifier, d'une part, de cinq années au moins de pratique professionnelle, d'autre part, des connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'elles désirent enseigner. A défaut d'un diplôme attestant une haute qualification dans ledit métier, la preuve de ces connaissances professionnelles pourra être demandée à un examen public.
Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe c), entrer en fonctions que si ses titres et diplômes et ses connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le recteur d'académie, après avis favorable de l'inspection spécialisée ayant compétence pour l'académie.
La décision devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, une autre formalité.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1934 au 03/07/2020Version en vigueur du 01 août 1934 au 03 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 5
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 13
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (M)Toute personne qui veut diriger une école privée technique doit adresser au ministre chargé de l'enseignement technique, en plus des pièces prescrites par l'article 26 de la loi du 25 juillet 1919, la liste des professeurs de cet établissement avec l'indication justifiée pour chacun d'eux, de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date et des titres et références qu'il possède. Elle devra signaler dans les mêmes conditions toute modification qui serait, par la suite, apportée à cette liste.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1934 au 03/07/2020Version en vigueur du 01 août 1934 au 03 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 5
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 13Le présent décret aura effet à compter du 1er août 1934. Le décret du 22 février 1921 est abrogé à la même date.
Fait à Paris, le 9 janvier 1934.
Par le Président de la République : ALBERT LEBRUN.
Le ministre de l'éducation nationale, A. DE MONZIE.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018, le décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques est abrogé en tant qu'il s'applique aux établissements d'enseignement scolaire privés.