Article 1, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 24
Version en vigueur du 30/05/1911 au 11/10/1990Version en vigueur du 30 mai 1911 au 11 octobre 1990
Abrogé par Décret n°90-909 du 5 octobre 1990 - art. 23 (Ab) JORF 11 octobre 1990
Article 2
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
L'assemblée du Collège de France comprend : les professeurs titulaires avec voix délibérative ; les professeurs honoraires avec voix consultative.
Les chargés de cours complémentaires peuvent être convoqués aux séances de l'assemblée quand le bureau le juge utile. Ils ont voix consultative.
Article 3
Version en vigueur du 20/06/1935 au 27/07/2014Version en vigueur du 20 juin 1935 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Modifié par Décret 1935-06-18 art. 1 JORF 20 juin 1935L'assemblée délibère :
1° Sur l'organisation générale de l'enseignement (présentation aux chaires, nomination aux cours complémentaires, programmes, etc.) telle qu'elle est définie ci-après et quel que soit le budget sur lequel la dépense est imputée ;
2° Sur la création, soit au Collège, soit à l'étranger, d'instituts destinés à des recherches scientifiques déterminées ;
3° Sur les missions et les publications scientifiques que le Collège patronne ;
4° Sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre.
Article 6
Version en vigueur du 20/06/1935 au 27/07/2014Version en vigueur du 20 juin 1935 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Modifié par Décret 1935-06-18 art. 1 JORF 20 juin 1935Le bureau du Collège de France comprend :
l'administrateur, le vice-président de l'assemblée, le secrétaire de l'assemblée.
L'administrateur et le vice-président sont choisis parmi les professeurs sur une liste de trois candidats présentés, au scrutin secret, par l'assemblée. Ils sont nommés par décret, pour trois ans, sur la proposition du ministre de l'Instruction publique. Le secrétaire est nommé par l'assemblée, au scrutin secret pour trois ans.
Article 9
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Huit jours au moins avant la séance de l'assemblée qui précède la clôture des cours, chaque professeur ou chargé de cours est tenu d'adresser à l'administrateur le programme de son enseignement pour l'année suivante et d'indiquer le nombre de leçons ou de conférences qu'il compte y consacrer. Ces programmes sont communiqués à l'assemblée qui en délibère à la séance de clôture et vote au scrutin secret. Ils sont ensuite soumis à l'approbation du ministre. Cette approbation donnée, l'administrateur prend les mesures nécessaires pour assurer immédiatement la publicité des programmes en France et à l'étranger. L'affichage officiel doit avoir lieu un mois au moins avant le 1er décembre.
Article 10
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
A chaque leçon ou conférence, le professeur, chargé de cours ou suppléant, inscrit son nom sur un registre de présence déposé dans la salle d'attente des professeurs. Ce registre doit être visé tous les mois par l'administrateur. Tout professeur, chargé de cours ou suppléant empêché de faire une leçon ou conférence doit en prévenir l'administrateur. Toute absence de plus de quinze jours doit être autorisée par le ministre.
Article 11
Version en vigueur du 11/10/1990 au 27/07/2014Version en vigueur du 11 octobre 1990 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Modifié par Décret n°90-909 du 5 octobre 1990 - art. 23 (Ab) JORF 11 octobre 1990Les professeurs ou chargés de cours qui sont chargés de missions scientifiques en France, ou à l'étranger, soit par le ministre de l'instruction publique, soit avec son autorisation, peuvent être dispensés par le ministre, après avis de l'assemblée, d'une partie ou de la totalité de leur enseignement en conservant l'intégralité de leur traitement. Toutefois, cette autorisation ne pourra être renouvelée plus de deux années consécutives.
Article 13
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Après la clôture des cours, chaque professeur ou chargé de cours remet à l'administrateur un rapport sur son enseignement, sur ses travaux et sur ceux qui ont été faits sous sa direction, sur ses publications et, s'il y a lieu, sur les missions qui lui ont été confiées.
L'administrateur transmet ces rapports au ministre avec ses observations.
Article 15
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Lorsque les crédits affectés à l'un des enseignements du Collège de France deviennent libres par suite du décès, de la retraite, démission du professeur qui en était chargé, ou pour toute autre cause, l'assemblée est convoquée dans un délai minimum d'un mois pour examiner à quel enseignement et à quel ordre de recherches il conviendrait de les affecter. Les propositions de l'assemblée sont transmises, avec le procès-verbal de la discussion, au ministre, qui statue par un arrêté sur l'affectation des crédits. Un délai d'un mois à partir de la publication de cet arrêté est accordé aux candidats pour adresser à l'administrateur leur déclaration de candidature et l'exposé de leurs titres. Ce délai écoulé, l'assemblée, après avoir pris connaissance des diverses candidatures et les avoir examinées et discutées, présente au ministre deux candidats pour un vote au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, les deux tiers des professeurs titulaires étant présents. Elle lui transmet en même temps les procès-verbaux de ses délibérations et des votes. Ces documents sont communiqués par le ministre à l'académie compétente qui présente, à son tour, et dans les mêmes formes, deux candidats. Le professeur est nommé par décret, sur la proposition du ministre de l'instruction publique.
Article 20
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Les professeurs retraités ou démissionnaires peuvent, après avis de l'assemblée, recevoir par décret le titre de professeur honoraire. Ils ne sont admis aux séances de l'assemblée avec voix consultative, qu'après qu'il a été pourvu à leur remplacement.
Article 21
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Les aides et les préparateurs du Collège de France sont délégués dans leurs fonctions par l'administrateur, sur la proposition des professeurs intéressés, pour une durée d'un an. Cette délégation est renouvelable deux fois de suite. Ils peuvent alors être nommés par le ministre à titre définitif sur la proposition de l'administrateur. En cas de transformation de la chaire à laquelle ils sont attachés, telle que leurs services ne puissent y être utilisés, les préparateurs cessent leurs fonctions au Collège de France.
Article 22
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Dans le cas où il juge nécessaire, l'administrateur a le droit de suspendre un cours pour une durée qui ne peut excéder une semaine. Passé ce délai, aucun cours ne peut être suspendu ou fermé que par arrêté ministériel et après avis de l'assemblée.
Article 23
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
Les peines disciplinaires applicables aux professeurs, chargés de cours, suppléants, aides ou préparateurs sont : l'avertissement ; la suspension, avec privation partielle ou totale de traitement ; la révocation. L'avertissement est prononcé par le ministre, après avis motivé de l'administrateur. La suspension est prononcée, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret, par le ministre pour une durée qui ne peut excéder un an. La révocation est prononcée par décret pour les professeurs, par arrêté pour les chargés de cours, suppléants, aides ou préparateurs, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret. Le fonctionnaire est préalablement invité à donner, soit au ministre, s'il s'agit de l'avertissement, soit à l'assemblée, s'il s'agit de la suspension ou de la révocation, toutes les explications orales ou écrites qu'il jugera utiles.
Article 25
Version en vigueur du 30/05/1911 au 27/07/2014Version en vigueur du 30 mai 1911 au 27 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 24
La bibliothèque est placée sous la direction de l'administrateur, qui veille à ce que le catalogue soit tenu au courant et qui arrête, après avis de l'assemblée, le règlement de la bibliothèque.
Décret du 24 mai 1911 relatif au règlement du Collège de France.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2014
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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Vu le décret du 9 mars 1852 ; Vu le décret du 1er février 1973 ; Vu le décret du 12 novembre 1901,
Par le Président de la République :
Armand FALLIERES.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux arts, T. STRES.