Arrêté du 7 mai 1985 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions de la commission des marchés instituée auprès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

abrogée depuis le 27/02/2025abrogée depuis le 27 février 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2012

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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,

Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/10/2012 au 27/02/2025Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 4 octobre 2012 - art. 2

    La commission des marchés instituée auprès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer comprend :

    1. Ayant voix délibérative :

    Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des finances, président ;

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    Le directeur général délégué de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant ;

    L'autorité chargée du contrôle économique et financier auprès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant ;

    L'agent comptable principal de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

    Le directeur des affaires juridiques de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ou son représentant ;

    2. Ayant voix consultative :

    Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant.

    Pour chaque marché examiné, le directeur ou l'ingénieur qui en a pris l'initiative assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la commission. Il peut se faire accompagner d'un expert.

    La commission peut entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence.

    Les marchés sont présentés à la commission par un ou plusieurs rapporteurs choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des finances sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la cour des comptes ou du chef de service de l'inspection générale des finances.

    La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.

    Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.

    Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.

    Le président ainsi que le ou les rapporteurs sont désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'Institut et du ministre chargé du budget.

    Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/05/1985 au 27/02/2025Version en vigueur du 17 mai 1985 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1

    La commission fait connaître son avis sur les projets de marchés dans le délai maximum de trente jours francs à compter du jour où ils lui sont soumis.

    Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/10/2012 au 27/02/2025Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 4 octobre 2012 - art. 3

    La commission donne son avis :

    1. Sur les projets de marchés qui lui sont soumis par le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

    2. Sur les contrats d'études d'un montant égal ou supérieur à 500 000 € HT.

    3. Sur les contrats de fournitures ou de services d'un montant égal ou supérieur à 800 000 € HT.

    4. Sur les contrats de travaux relatifs à une opération de construction d'un montant égal ou supérieur à 1 000 000 € HT.

    5. Sur tous les projets de conventions qui n'ont pas la forme habituelle d'un marché et sur ceux qui portent engagement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer au-delà d'une année d'un montant égal ou supérieur aux seuils fixés ci-dessus selon la nature des dépenses.

    6. Sur les questions concernant la procédure de passation et d'exécution des marchés qui lui sont posées par le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/10/2012 au 27/02/2025Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 4 octobre 2012 - art. 4

    Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse, le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission. Dans ce cas, il rend compte aux ministres de tutelle de l'institut et communique immédiatement le dossier du marché, accompagné de cette décision motivée, au président, qui peut décider de le faire examiner a posteriori, et au contrôleur d'Etat de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/05/1985 au 27/02/2025Version en vigueur du 17 mai 1985 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1

    Pour l'examen des projets d'avenants aux marchés visés à l'article 3 (1, 2, 3 et 4), la commission peut déléguer sa compétence à son président, à condition que le montant des avenants ne dépasse pas 50 p. 100 du montant initial des marchés. Le président rend compte à la commission, lors de sa prochaine réunion, des avis qu'il a formulés en vertu de cette délégation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/10/2012 au 27/02/2025Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 4 octobre 2012 - art. 4

    L'avis de la commission des marchés ne lie pas la personne responsable du marché : toutefois, si elle passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, en rendre compte aux ministres de tutelle de l'institut et en informer le président de la commission et le contrôleur d'Etat de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/05/1985 au 27/02/2025Version en vigueur du 17 mai 1985 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1

    Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres signataires du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/05/1985 au 27/02/2025Version en vigueur du 17 mai 1985 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1

    Les seuils d'examen des projets de marchés définis à l'article 3 ci-dessus pourront être révisés par délibération du conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/05/1985 au 27/02/2025Version en vigueur du 17 mai 1985 au 27 février 2025

    Abrogé par Arrêté du 18 février 2025 - art. 1

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1985.

Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,
J.-C. NAOURI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'urbanisme, du logement et des transports,

chargé de la mer,

GUY LENGÀGNE