Arrêté du 3 août 1984 fixant les conditions de l'attribution et du maintien de la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine

abrogée depuis le 01/10/2012abrogée depuis le 01 octobre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

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Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment l'article 214 complété ;

Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié, relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, et notamment l'article 11 ;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine et ovine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 août 1963 modifié fixant les mesures techniques et administratives prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié, et notamment ses articles 21 à 23 inclus ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire de la brucellose bovine réputée contagieuse, à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, à la cession et à l'utilisation des antigènes brucelliques, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Sur la proposition du directeur de la qualité au ministère de l'agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/08/1984 au 01/10/2012Version en vigueur du 21 août 1984 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10

    Seuls peuvent prétendre à la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret du 19 mars 1963 modifié susvisé les cheptels qui, à la fois :

    - sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose conformément aux dispositions des articles 21, 22 et 23 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié susvisé ;

    - sont reconnus officiellement indemnes ou indemnes de brucellose conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié susvisé ;

    - satisfont aux conditions d'hygiène des locaux, des animaux et de la production du lait, indiquées aux articles 2 et 3 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/08/1984 au 01/10/2012Version en vigueur du 21 août 1984 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10

    Le maintien ou le renouvellement de la patente sanitaire est accordé :

    - si les résultats des contrôles intervenant au titre des opérations de prophylaxies de la brucellose et de la tuberculose sont satisfaisants ;

    - si les animaux introduits dans l'exploitation l'ont été conformément aux prescriptions de l'article 35 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié et de l'article 39 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/08/1984 au 01/10/2012Version en vigueur du 21 août 1984 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10

    Pour l'attribution ou le renouvellement de la patente sanitaire, les conditions d'hygiène qui doivent être respectées en ce qui concerne les locaux, les animaux et la production du lait sont les suivantes :

    1° L'exploitant doit disposer d'eau potable sous pression notamment pour la préparation de la traite ainsi que pour l'entretien du matériel laitier ;

    2° L'étable ne doit héberger que des bovins ; au pâturage, ceux-ci doivent être séparés des autres espèces animales ;

    3° L'étable, qu'elle soit adaptée à la stabulation libre ou entravée, doit répondre aux normes de salubrité définies par le règlement sanitaire départemental ; chaque animal doit notamment pouvoir disposer d'un espace suffisant ;

    4° L'isolement des vaches parturientes et celui des bovins malades ou nouvellement arrivés dans l'exploitation est obligatoire ; un local doit être prévu à cet effet, après occupation, ce local doit être désinfecté conformément aux dispositions réglementaires ;

    5° L'étable et ses annexes doivent être maintenues en état de propreté. De plus, l'étable entravée doit être blanchie à la chaux au moins une fois par an ;

    6° Les animaux doivent être maintenus propres. Les aliments solides ou liquides qui leur sont destinés ne doivent pouvoir transmettre au lait aucune toxicité pour l'homme, ni modifier ses propriétés ou sa composition ;

    Ces aliments doivent être en bon état de conservation et notamment n'avoir pas subi de fermentation anormale ;

    7° Tout enlèvement de fumiers, renouvellement de litières, pansage ou affourragement ainsi que toute opération pouvant provoquer la formation de poussières doivent être terminés ou arrêtés au moins une heure avant la traite lorsque celle-ci s'effectue en étable ;

    8° Le trayeur doit être muni d'une calotte et d'un tablier propres. Dès avant la traite manuelle ou mécanique, il doit se laver les mains et les avant-bras.

    La mamelle et les trayons de chaque animal doivent être nettoyés à l'aide d'une solution tiède, légèrement antiseptique, puis essuyés soigneusement ; les premiers jets de lait de chaque quartier doivent être éliminés.

    Dans le cas de traite mécanique, le contrôle de la machine doit être réalisé au moins une fois par an. Les gobelets trayeurs, les tubes et les différents récipients doivent être nettoyés, désinfectés et remplacés aussi souvent que nécessaire ;

    9° Le lait doit être réfrigéré à une température inférieure ou égale à 4 degrés C, immédiatement après la traite et maintenu à cette température ;

    10° Un local annexe doit être réservé au nettoyage et à l'entreposage du matériel laitier ainsi qu'à la réfrigération du lait. Les sols et parois verticales jusqu'à une hauteur de deux mètres au moins doivent être constitués ou revêtus de matériaux imperméables, imputrescibles et à surface lisse ; ces parois, sur la hauteur restante ainsi que le plafond, doivent, à défaut de ces matériaux, être revêtus d'une peinture lavable. L'écoulement des eaux usées doit être aménagé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/08/1984 au 01/10/2012Version en vigueur du 21 août 1984 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10

    La patente sanitaire doit être demandée au préfet du département dans lequel se trouve l'étable concernée (direction départementale des services vétérinaires). Elle est délivrée par un certificat conforme au modèle annexé au présent arrêté. Elle est temporaire et sa validité ne peut excéder une année. Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées.

    Dans chaque exploitation est tenu un registre ou fichier d'étable sur lequel, à raison au moins d'un feuillet par animal, sont consignés en plus des renseignements distinctifs relatifs à chacun d'eux (date de naissance ou d'arrivée, identification, signalement, date de sortie, etc.) tous les renseignements sanitaires individuels (date et résultat de toutes les interventions vétérinaires, etc.). Ce registre doit être présenté aux agents des services vétérinaires lors de leur visite. Ce document peut être remplacé par le registre prévu par la réglementation sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin.

    Chaque étable reçoit un numéro d'identification délivré par la direction départementale des services vétérinaires, qui tient un répertoire des étables titulaires de ladite patente.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/08/1984 au 01/10/2012Version en vigueur du 21 août 1984 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10

    La patente sanitaire devient caduque de plein droit si les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas observées et notamment dans les cas suivants :

    - refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services vétérinaires ;

    - si le cheptel bovin ne répond plus aux conditions de l'article 1er ci-dessus ;

    - si les animaux ne sont pas introduits dans l'exploitation conformément aux dispositions visées à l'article 2, deuxième alinéa, du présent arrêté.

    De plus, si l'une des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté n'est plus respectée, le propriétaire doit sans délai aviser la direction départementale des services vétérinaires. Aussitôt qu'il en est informé, ou d'office sur constatation par l'un de ses agents, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/08/1984 au 01/10/2012Version en vigueur du 21 août 1984 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10

    L'arrêté ministériel du 11 août 1964 modifié fixant les conditions d'attribution de la patente sanitaire est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/08/1984 au 01/10/2012Version en vigueur du 21 août 1984 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10

    Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe

          Version en vigueur du 21/08/1984 au 01/10/2012Version en vigueur du 21 août 1984 au 01 octobre 2012

          Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10

          Durée de validité : 1 an.

          Je, soussigné, ..., directeur départemental des services vétérinaires, atteste que M. ..., lieudit ..., commune ..., ayant pour vétérinaire sanitaire ... à ..., est attributaire de la patente sanitaire conformément aux dispositions de l'arrêté du ... fixant les conditions de l'attribution et du maintien de la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963.

          Fait à ..., le ....

          Signature : ....

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-P. HUCHON.