Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la formation initiale des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale

abrogée depuis le 27/12/2020abrogée depuis le 27 décembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : MEND8700471A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-587 du 4 juillet 1972 portant statut particulier du corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 76-1163 du 10 décembre 1976 ;

Vu l'avis émis par le conseil de l'enseignement général et technique le 9 juillet 1987,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    L'année de formation et l'année de stage professionnelle prévues par l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour les fonctionnaires reçus au concours ouvert pour le recrutement des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sont organisées selon le principe de l'alternance, conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Elles sont sanctionnées par les épreuves prévues à l'article 5 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les candidats déclarés reçus au concours de recrutement sont affectés à un centre national de formation pour la durée de la formation et du stage professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    L'alternance entre le temps passé en formation et les périodes de stage professionnel est déterminée par le responsable du centre national de formation.

    Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours, conférences, séminaires et travaux pratiques.

    Le stage professionnel est effectué dans un département désigné par le responsable du centre de formation. La moitié au moins du temps du stage professionnel est constitué par une période en responsabilité auprès d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale. Le choix de celui-ci est effectué par l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation du département d'accueil.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Le responsable du centre national de formation arrête chaque année un plan général de formation soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    La formation et le stage professionnel sont sanctionnés par une épreuve écrite, une épreuve orale et des épreuves pratiques.

    L'épreuve écrite porte sur les contenus et la didactique des disciplines enseignées à l'école primaire (durée : quatre heures ; coefficient 2).

    L'épreuve orale porte sur la législation et l'administration des enseignements préélémentaire et élémentaire (préparation :

    une heure ; durée : trente minutes ; coefficient 2. Une documentation est mise à la disposition des candidats).

    Les épreuves pratiques sont composées :

    - d'une inspection par un instituteur de classe élémentaire. Cette inspection donne lieu à un entretien avec le jury (coefficient de l'épreuve : 2) ;

    - d'une inspection, au choix du candidat, soit d'un instituteur d'une classe de l'enseignement préélémentaire, soit d'un instituteur spécialisé dans une classe ou un établissement de l'adaptation et de l'intégration scolaire. Cette inspection donne lieu à un entretien avec le jury (coefficient de l'épreuve : 2) ;

    - d'une séance de travail conduite avec des instituteurs ou des élèves instituteurs (coefficient 2).

    Les épreuves écrite et orale peuvent se dérouler en cours d'année à l'issue de cycles d'enseignement portant sur les matières faisant l'objet de ces épreuves.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Sur proposition du jury prévu à l'article 8 ci-après, le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale est décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves citées à l'article 5 ci-dessus et au moins la note 10 à au moins l'une des deux épreuves d'inspection.

    Le total des points obtenus à l'ensemble des épreuves détermine un classement. Ce classement est pris en compte pour la première affectation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les fonctionnaires qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale peuvent être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à effectuer une année supplémentaire comportant de la formation et un stage professionnel. Si cette autorisation ne leur est pas accordée ou si, à l'issue de cette nouvelle année, ils n'obtiennent pas le certificat d'aptitude, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les épreuves prévues à l'article 5 ci-dessus sont jugées par un jury présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    Les autres membres du jury sont désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi :

    - les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

    - les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale ;

    - les inspecteurs d'académie ;

    - les directeurs d'école normale ;

    - les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux candidats déclarés reçus au concours organisé en 1987 pour le recrutement des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    L'arrêté du 17 juin 1974 sur la formation initiale des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux élèves inspecteurs qui sont en formation ou en stage professionnel à la date de publication du présent arrêté.

  • Article 11

    Version en vigueur du 09/08/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 09 août 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d'inspection et de direction,

G. SEPTOURS