ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Le présent arrêté a pour objet de définir selon quelles conditions de formation les pilotes d'aéronefs peuvent pratiquer la voltige aérienne.
Article 2
Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Pour être autorisé à pratiquer la voltige, tout pilote est soumis aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une licence de pilote, en état de validité, correspondant à la catégorie d'aéronef utilisé ;
2° Avoir suivi, de manière complète et satisfaisante, une formation théorique et pratique dispensée par un instructeur habilité. Le contenu de cette formation est fixé en annexe au présent arrêté.
Durant la formation pratique, l'instructeur habilité peut autoriser son élève à effectuer des exercices de voltige seul à bord, sous son contrôle visuel.
La formation pratique comporte une formation à la voltige élémentaire et peut comporter une formation à la voltige avancée. La mention correspondante est apposée sur la licence ; elle permet à son détenteur d'effectuer, dans la mesure des privilèges qu'il possède par ailleurs, les exercices de voltige qu'elle concerne.
Article 3
Version en vigueur du 18/01/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 8 janvier 2015 - art. 1Sont instructeurs habilités à dispenser la formation théorique et pratique visée à l'article 2 :
- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) ou d'instructeur de qualification de classe (CRI) conformes à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée ;
- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé ou d'une qualification d'instructeur de vol planeur (FI) conforme à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée".
Article 4
Version en vigueur du 18/01/2015 au 29/12/2017Version en vigueur du 18 janvier 2015 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 8 janvier 2015 - art. 2A l'issue de la formation, et lorsqu'il s'est assuré que l'élève a atteint un niveau satisfaisant,l'instructeur habilité conformément à l'article 3, à l'exception des instructeurs mentionnés au FCL.910.FI de l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, délivre une attestation de formation portant la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée ", ou les deux. Il y porte ses références, la date et la signe. Cette attestation indique que le candidat a suivi de manière complète et satisfaisante la formation théorique et pratique requise par le présent arrêté ; elle lui permet d'exercer les privilèges correspondants pendant six mois.
Durant cette période, la mention correspondante est apposée sur la licence du pilote, par un service des licences de la direction générale de l'aviation civile sur présentation de l'attestation de formation.
Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée dans les mêmes délais et selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.6, alinéa 2, de l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion.
Article 5
Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
L'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la voltige est abrogée.
Article 6
Version en vigueur du 07/03/2008 au 29/12/2017Version en vigueur du 07 mars 2008 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 3 mars 2008 - art. 5A la date d'application du présent arrêté, les pilotes non professionnels et professionnels dont le carnet de vol porte la mention " Apte à la pratique de la voltige " ou " Apte à la pratique de la voltige avancée et négative " ainsi que les pilotes détenteurs d'une autorisation dite de premier ou deuxième cycle sont réputés satisfaire à la formation exigée au titre du présent arrêté. A cette fin, les services de la direction générale de l'aviation civile reportent sur leurs licences la nouvelle mention correspondante. Les détenteurs de la mention " Apte à la pratique de la voltige " ou possédant une autorisation dite de premier cycle bénéficient de la mention " Apte à la pratique de la voltige élémentaire " et les détenteurs de la mention " Apte à la pratique de la voltige avancée et négative " ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle bénéficient de la mention " Apte à la pratique de la voltige avancée ".
Article 7
Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
A titre transitoire, les pilotes non professionnels qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté une formation à la pratique de la voltige en vue de l'obtention des mentions prévues à l'article 3 de l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation de pilotes non professionnels d'aéronef à la pratique de la voltige, disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté pour terminer d'une manière complète et satisfaisante leur formation et remplir les conditions de formation prévues au présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
A titre transitoire, à compter de la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'avion PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A), ayant pratiqué la voltige élémentaire comme commandant de bord dans les deux années précédentes sur avion sont réputés remplir les conditions pour la pratique de la voltige élémentaire durant une période d'un an et peuvent, pendant cette période, se faire apposer la mention correspondante, sur présentation du carnet de vol et d'une attestation sur l'honneur précisant les vols concernés.
Article 9
Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
A titre transitoire, dans le délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté, la mention "Apte à la voltige avancée" est apposée par les services de la direction générale de l'aviation civile sur la licence des pilotes titulaires d'une licence professionnelle de pilote PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A) qui ont démontré leur aptitude à un instructeur habilité conformément à l'article 3.
Article 13
Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 11/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 11 août 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2017 - art. 5 (V)
Enseignement au sol
1.1. Médecine aéronautique et facteurs humains :
- effets physiologiques dus aux accélérations et aux vitesses angulaires élevées ;
- lucidité, charge de travail, orientation et désorientation, influence de la météorologie, situations inusuelles et critiques ;
- notion de motivation, comportement en compétition et en présentation publique.
1.2. Réglementation :
- pilote : privilèges ;
- matériel : manuel de vol : aptitude de l'aéronef à la voltige, parachute, conditions de certification ;
- environnement : espaces aériens utilisables, créneaux horaires, manifestations aériennes.
1.3. Domaine de vol :
- phénomènes limitant le domaine de vol de manoeuvre : rafales, flottement aéroélastique, fatigue (bois, métal, matériaux composites) ;
- paramètres caractéristiques du domaine de vol de l'aéronef :
vitesses, facteurs de charge ;
- particularités des aéronefs (ailes rigides notamment carbones, instabilités, effets gyroscopiques, etc.).
1.4. Vrilles :
- différents types : ventre et dos, piquées et plates ;
- facteurs influant sur la mise en vrille et les caractéristiques de la vrille (direction, gauchissement, profondeur, centrage) ; pertes d'altitude en vrille et en ressource ;
- consignes de sortie de vrille ;
- cas particulier : refus à vriller et transformation en spirale.
1.5. Procédures de sécurité et d'urgence :
- précautions préalables aux exercices de voltige :
instrumentation, harnais, parachute (méthodes d'utilisation), hauteur de sécurité, espace dégagé, volumes d'évolution, installation, habillement ;
- procédures d'urgence associées aux évènements suivants (lorsqu'elles sont applicables) : feu en vol, arrêt moteur en évolution, remise en route, atterrissage en panne moteur, évacuation de l'aéronef, anomalie dans les commandes ;
- conduite à tenir en cas de dépassement accidentel du domaine du vol ;
- particularités et risques particuliers des figures (comportement inusuels possible de l'aéronef au cours des figures, sortie de domaine de vol, difficultés physiologiques) ;
- entraînement à l'évacuation d'urgence.
Enseignement en vol
2.1. Voltige élémentaire :
2.1.1. Procédures de sécurité et d'urgence :
- entraînement aux procédures d'urgences au sol et en vol associées aux évènements suivants (lorsqu'elles sont applicables) :
feu en vol, arrêt moteur en évolution, remise en route, atterrissage en panne moteur, évacuation de l'aéronef, anomalie dans les commandes.
2.1.2. Domaine de vol :
- vérification des limitations de chargement et de centrage de l'aéronef en utilisation pour la voltige ;
- demande, explication et exploitation des informations relatives aux limitations et aux performances de l'aéronef ; domaine de voltige autorisé, vitesses caractéristiques, facteurs de charge ;
- particularités des aéronefs (ailes rigides notamment carbones, instabilités, effets gyroscopiques, etc.) ;
- particularité de la visite pré-vol.
2.1.3. Maîtrise des vrilles :
- identification des divers types de vrille autorisés sur l'aéronef utilisé (ventre piquée et plate, piquée dos) ;
- vrilles prolongées ;
- exécution des sorties de vrille (ventre piquée et plate, piquée dos) ;
- décrochage dos.
2.1.4. Maîtrise des cloches :
- information sur les techniques de préservation de l'aéronef en cas de cloche accidentelle.
2.1.5. Figures :
2.1.5.1. Différents types de figures :
- vol sur le dos : mise dos et sortie dos à gauche et à droite, virages à gauche et à droite à grande inclinaison, sortie dos ;
- tonneaux ; à gauche et à droite, alternés ;
- boucle ;
- renversement ;
- retournement sous 45° ; avec rotation à gauche et à droite ;
- rétablissements : tombé, normal ;
- vrilles positives normalisées à gauche et à droite et les combinaisons élémentaires de ces évolutions ;
- enchaînements (construction et pratique) ;
- information sur le déclenché accidentel.
2.1.5.2. Réalisation des figures par le pilote :
Le pilote doit réaliser ces figures (adaptées à la catégorie d'aéronef) en respectant :
- son état mental et physique du moment ;
- le domaine de vol de l'aéronef ;
- les vitesses d'entrée et de sortie ;
- le facteur de charge maximal fixé ;
- les critères définissant ces figures.
2.1.6. Maîtrise du volume d'évolution :
Le pilote doit être capable de contrôler en permanence une altitude minimale et le volume d'évolution :
- notion de gestion de l'énergie ;
- techniques de contrôle du volume horizontal d'évolution.
2.2. Voltige avancée :
2.2.1. Domaine de vol :
- limite de vol inversé et limitations propres à l'aéronef dans ces cas de vol.
2.2.2. Vrilles :
- positives, négatives ;
- plates.
2.2.3. Maîtrise des cloches :
- information sur les techniques de préservation de l'aéronef en cas de cloche accidentelle.
2.2.4. Figures :
2.2.4.1. Différents types de figures :
Voltige avancée :
- déclenchés : positif, négatif ;
- rotations verticales pilotées : montantes, descendantes ; à gauche et à droite ;
- tonneaux : en virage, intérieur et extérieur, à gauche et à droite, alternés.
Voltige inversée :
- remontée dos ;
- passage par l'avant ;
- boucle inversée ;
- retournement inversé ;
- rétablissements inversés : normal, tombé ; à gauche et à droite ;
- renversement inverse ;
- vrilles négatives normalisées à gauche et à droite ;
- et toutes les combinaisons de ces types de figures ;
- tonneaux ; à gauche et à droite, alternés, à facettes.
2.2.4.2. Réalisation des figures par le pilote :
Le pilote doit réaliser ces figures (adaptées à la catégorie d'aéronef) en respectant :
- son état mental et physique du moment ;
- le domaine de vol de l'aéronef ;
- les vitesses d'entrée et de sortie ;
- le facteur de charge maximal fixé ;
- les critères définissant ces figures.
2.2.5. Maîtrise du volume d'évolution :
Le pilote doit être capable de contrôler en permanence une altitude minimale et le volume d'évolution :
- notion de gestion de l'énergie :
- techniques de contrôle du volume horizontal d'évolution.