Arrêté du 12 octobre 2007 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et prescrivant des mesures particulières.

abrogée depuis le 12/01/2008abrogée depuis le 12 janvier 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2008

NOR : AGRG0768199A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 10 octobre 2007,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/10/2007 au 12/01/2008Version en vigueur du 13 octobre 2007 au 12 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2008 - art. 2 (V)

    Le niveau du risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est qualifié de faible.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/10/2007 au 12/01/2008Version en vigueur du 13 octobre 2007 au 12 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2008 - art. 2 (V)

    Nonobstant les dispositions de l'article 1er et par dérogation aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, les mesures de surveillance et de prévention mentionnées en annexe 1 (Annexe non reproduite - consulter le fac-similé) s'appliquent, jusqu'au 15 novembre 2007, aux communes dont la liste figure en annexe 2 (Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/10/2007 au 12/01/2008Version en vigueur du 13 octobre 2007 au 12 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2008 - art. 2 (V)

    I. - Au regard du risque épizootique lié à l'influenza aviaire hautement pathogène, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sur l'ensemble du territoire national à l'exception, jusqu'au 15 novembre 2007, des zones terrestres humides à risque particulier de Lorraine (vallée de la Moselle, les étangs de Moselle, l'étang de Lindre, le lac de Madine, la Woëvre) dont la liste des communes figure en annexe 2 (Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).

    II. - Les détenteurs d'appelants doivent mettre en oeuvre des mesures de biosécurité permettant de prévenir tout contact direct ou indirect entre les appelants utilisés pour la chasse et d'autres oiseaux détenus en captivité conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/10/2007 au 12/01/2008Version en vigueur du 13 octobre 2007 au 12 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2008 - art. 2 (V)

    Sont abrogés :

    - l'arrêté du 5 février 2007 modifié qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène ;

    - l'arrêté du 2 août 2007 définissant les zones géographiques où l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau ouverte le 4 août 2007 est autorisée au regard du risque épizootique lié à l'influenza aviaire hautement pathogène.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/10/2007 au 12/01/2008Version en vigueur du 13 octobre 2007 au 12 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2008 - art. 2 (V)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature

et des paysages,

J.-M. Michel