Décret n°2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

NOR : DEVT0760003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, modifié par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles modifié par les décrets n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 et le décret n° 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 21 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/02/2010 au 01/09/2015Version en vigueur du 13 février 2010 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 3 du présent décret, qui sont délivrés par le directeur interrégional de la mer dont relève le marin, habilitent leur titulaire à exercer, à bord des navires de pêche ou de cultures marines, les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Les conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 1er du présent décret sont fixées aux articles 14 à 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/09/2015Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
    Modifié par Décret n°2010-690 du 23 juin 2010 - art. 1

    Les titres de formation professionnelle maritime propres à la pêche et aux cultures marines mentionnés dans le présent décret sont délivrés aux candidats qui satisfont aux normes de compétences requises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/04/2012 au 01/09/2015Version en vigueur du 26 avril 2012 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
    Modifié par Décret n°2012-554 du 23 avril 2012 - art. 1

    Nul ne peut exercer, à bord des navires de pêche, les fonctions de capitaine, second capitaine, officier chargé du quart à la passerelle, chef mécanicien, second mécanicien ou officier chargé du quart à la machine, s'il ne possède les titres correspondant aux fonctions mentionnées :

    1. Dans les tableaux I, II et III du présent article ;

    2. Dans le tableau I de l'article 8 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;

    3. Dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret du 28 décembre 1993 susvisé.

    Tableau I - Titres permettant d'exercer des fonctions au pont sur des navires armés à la pêche

    Navires de moins de 9 mètres armés à la petite pêche -
    en 4e ou 5e catégorie de navigation (1)

    Navires armés

    à la petite pêche

    Navires armés

    à la pêche côtière

    Navires armés

    à la pêche au large

    Navires armés

    à la grande pêche

    Fonction

    Officier chargé du quart à la passerelle

    Second capitaine

    Capitaine

    Officier chargé du quart à la passerelle

    Second capitaine

    Capitaine

    Officier chargé du quart à la passerelle

    Second capitaine

    Capitaine

    Officier chargé du quart à la passerelle

    Second capitaine

    Capitaine

    Officier chargé du quart à la passerelle

    Second capitaine

    Capitaine

    Brevet

    Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche

    X

    X

    X

    Certificat de capacité

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Brevet de lieutenant de pêche

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Brevet de Patron de pêche

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Brevet de capitaine de pêche

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    (1) Navigation telle que définie à l'article 110-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 222 et 242 du règlement annexé).

    Tableau II - Titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche

    La puissance propulsive des navires mentionnés dans le présent tableau est définie à l'article 4 du décret du 25 mai 1999 susvisé :

    Navires
    d'une
    puissance
    propulsive
    inférieure
    à 160 kW

    Navires
    d'une
    puissance
    propulsive
    supérieure
    ou égale
    à 160 kW
    et inférieur
    à 250 kW

    Navires
    d'une
    puissance
    propulsive
    supérieure
    ou égale
    à 250 kW
    et inférieur
    à 370 kW

    Navires
    d'une
    puissance
    propulsive
    supérieure
    ou égale
    à 370 kW
    et inférieur
    à 750 kW

    Navires
    d'une
    puissance propulsive supérieure
    ou égale
    à 750 kW
    et inférieur
    à 1 100 kW

    Navires
    d'une
    puissance
    propulsive
    supérieure
    ou égale
    à 1 100 kW
    et inférieur
    à 3 000 kW

    Navires
    d'une
    puissance
    propulsive
    supérieure
    ou égale
    à 3 000 kW
    et inférieure
    à 15 000 kW

    Fonction

    Brevet

    Chef
    mécanicien

    Chef
    mécanicien

    Officier chargé du quart à la machine

    Second mécanicien

    Chef mécanicien

    Officier chargé du quart à la machine

    Second mécanicien

    Chef mécanicien

    Officier chargé du quart à la machine

    Second mécanicien

    Chef mécanicien

    Officier chargé du quart à la machine

    Second mécanicien

    Chef mécanicien

    Officier chargé du quart à la machine

    Second mécanicien

    Chef mécanicien

    Certificat
    d'aptitude au
    commandement
    à la petite pêche

    x

    Certificat
    d'aptitude à la
    conduite des
    moteurs des
    navires
    conchylicoles

    x

    x

    Permis de
    conduire les
    moteurs marins

    x

    x

    x

    x

    x

    Brevet de
    mécanicien
    750 kW

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Brevet de
    second
    mécanicien
    3 000 kW pêche

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Brevet de
    chef mécanicien
    3000 kW pêche

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Brevet de
    second
    mécanicien
    15000 kW pêche

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Brevet de
    chef
    mécanicien
    15000 kW pêche

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/09/2015Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
    Création Décret n°2010-690 du 23 juin 2010 - art. 3

    Les titres permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines figurent au tableau suivant :

    Titres permettant d'exercer des fonctions
    sur des navires armés aux cultures marines


    CERTIFICAT


    FONCTIONS

    Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.

    Conduite des navires conchylicoles d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux utilisés à des activités exclusivement conchylicoles.

    Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 1

    Matelot à bord des navires armés aux cultures marines.

    Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 2

    Conduite des navires de charge armés aux cultures marines n'effectuant qu'une navigation diurne en eaux abritées, de longueur inférieure à 24 mètres, de puissance motrice inférieure à 250 kW, la décision d'appareillage étant sous la responsabilité du chef d'exploitation.

    Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 1

    Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure :

    - à 24 mètres pour les navires de charge ;

    - à 12 mètres pour les dragues.

    Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 2

    Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure à 24 mètres.


    Les titres mentionnés aux tableaux I et II de l'article 4 du présent décret permettent d'exercer les mêmes fonctions sur les navires armés aux cultures marines.

  • Article 4-2

    Version en vigueur du 26/04/2012 au 01/09/2015Version en vigueur du 26 avril 2012 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
    Création Décret n°2012-554 du 23 avril 2012 - art. 2

    Le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche permet à son titulaire d'exercer ses fonctions sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines lorsque la durée de sortie de ces navires pour exploitation est inférieure ou égale à 24 heures.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Le brevet de collaborateur de chef d'entreprise artisanale maritime est un titre propre à la gestion d'une entreprise maritime. Ce titre prouve la capacité de son titulaire à améliorer la gestion de l'armement des navires ou des entreprises maritimes à la pêche, au commerce, à la plaisance ou aux cultures marines. Il est délivré aux candidats qui satisfont aux normes de compétence requises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

  • Article 16

    Version en vigueur du 23/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Les dispositions des précédents articles ainsi que celles des décrets des 28 décembre 1993 et 25 mai 1999 susvisés peuvent être modifiées par décret.

  • Article 18

    Version en vigueur du 23/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur du 23/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2007 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Décret n° 2014-723 du 24 juin 2015, art. 41 : Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche prévus par le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016.

Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.