La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment ses articles 49 à 56 ;
Vu l'avis du bureau du Conseil supérieur du notariat en date du 1er mars 2007 ;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date du 1er mars 2007,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 21/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2013 - art. 2Dès réception de l'ensemble des dossiers de candidature à un office créé ou vacant, constitués en application des articles 51 et 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le Centre national de l'enseignement professionnel notarial établit la liste des candidats et la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le dossier de candidature comprend :
- une lettre de candidature ;
- un curriculum vitae ;
- une copie recto verso d'un document d'identité justifiant que le candidat est de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- une copie d'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ou du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire accompagné du certificat de fin de stage ou tout document justifiant le bénéfice d'une des dispenses prévues par les articles 4,7 et 7-1 du même décret ;
- sauf pour les personnes mentionnées par le premier alinéa de l'article 7 et par l'article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, une copie du diplôme national de master en droit ou de l'un des diplômes admis en dispense par l'arrêté prévu par le 5° de l'article 3 du même décret. Toutefois, les personnes mentionnées par le I de l'article 29 du décret du 13 mars 2013 susvisé peuvent ne produire qu'une maîtrise en droit ou un document justifiant l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents par l'arrêté du 24 juin 1991 susvisé ;
- tout document justifiant le règlement des droits d'examen fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial en application de l'article 108 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ou un chèque à l'ordre dudit centre, d'un montant correspondant.
Article 2
Version en vigueur du 21/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2013 - art. 3
Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial convoque chaque candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen équivalent, quinze jours au moins avant la date de la première épreuve.
La convocation rappelle la date de l'examen telle qu'elle a été fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et précise le lieu et l'heure des épreuves écrites et de l'épreuve orale.Article 3
Version en vigueur du 07/09/2007 au 31/08/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
L'épreuve écrite théorique consiste en une dissertation portant sur les problèmes juridiques, économiques et sociaux du monde actuel, et plus particulièrement sur ceux qui se posent au notariat.
L'épreuve écrite pratique, dont le programme est annexé au présent arrêté, consiste en l'étude de cas pratiques se présentant habituellement dans l'exercice de la profession de notaire.Article 4
Version en vigueur du 07/09/2007 au 31/08/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
La durée de chacune de ces épreuves écrites est de quatre heures.
Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser aucun document sur le lieu des épreuves. Toutefois, pour l'épreuve pratique, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs.Article 5
Version en vigueur du 07/09/2007 au 31/08/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
L'épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, consiste en un entretien avec le jury sur des questions professionnelles.
Elle permet au candidat de préciser la manière dont il conçoit l'exercice de son activité dans la perspective de son installation dans un office créé ou vacant.Article 6
Version en vigueur du 07/09/2007 au 31/08/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.Article 7
Version en vigueur du 07/09/2007 au 31/08/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est affichée dans les locaux du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Elle est adressée, simultanément, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du Conseil supérieur du notariat.Article 8
Version en vigueur du 21/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2013 - art. 3
En application de l'article 54 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial convoque les candidats par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen équivalent, à date fixe, en un lieu déterminé au moins quinze jours à l'avance.
Les candidats qui ne sont ni présents ni représentés à cette date sont réputés renoncer au bénéfice de l'examen de classement. S'il y a lieu, la représentation résulte d'un mandat authentique.
Le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial ou son représentant appelle les impétrants dans l'ordre de leur classement afin que chacun exprime le choix de l'office dans lequel il souhaite être nommé parmi ceux restant à pourvoir ou, le cas échéant, sa renonciation.
Les candidats qui ne peuvent exprimer de choix faute d'office restant à attribuer perdent le bénéfice de l'examen.
Il est dressé un procès-verbal.Article 9
Version en vigueur du 07/09/2007 au 31/08/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
L'arrêté du 1er décembre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen subi en vue de la nomination à un office de notaire créé ou vacant est abrogé.Article 10
Version en vigueur du 07/09/2007 au 31/08/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Article Annexe
Version en vigueur du 07/09/2007 au 31/08/2019Version en vigueur du 07 septembre 2007 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 19 août 2019 - art. 5
A N N E X E
PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE
1. Droit civil
Personnes et famille
Classification et attributs des personnes (personnes physiques, personnes morales).
Nom et état civil.
Nationalité (attribution et preuve).
Domicile.
Décès, absence et disparition.
Mariage, divorce et séparation de corps.
Concubinage et pacte civil de solidarité.
Filiation, autorité parentale.
Majorité, émancipation.
Incapacités.
Droit patrimonial de la famille
Régime primaire, régime matrimonial, contrat de mariage.
Successions, libéralités.
Indivision, liquidations, partages.
Sociétés civiles familiales.
Droit des obligations et droit des biens
Classification des biens.
Contrats et obligations conventionnelles en général, principes de la responsabilité ; prescriptions.
Propriété, servitudes, usufruit, usage et habitation.
Acquisition et aliénation de la propriété immobilière (accession, vente, vente avec subrogation, vente moyennant rente viagère, échange, prescription acquisitive, possession).
Publicité foncière.
Procédures et voies d'exécution, saisie immobilière, saisie-attribution, ordre entre les créanciers.
Baux d'habitation et professionnels.
Prêts et sûretés
Prêt à usage, prêt à la consommation, prêts immobiliers.
Sûretés réelles, sûretés personnelles.
Représentation et transfert des créances (rôle du notaire).
Sociétés et groupements civils
2. Droit international privé
Principes généraux, règles de conflit.
Droit international privé en matière de capacité, de régimes matrimoniaux, de succession et de libéralités.
3. Droit commercial
Droit du fonds de commerce, vente et nantissement, distribution du prix.
Droit des sociétés et des groupements.
Droit des entreprises en difficulté.
Valeurs mobilières.
Chèque et infraction à la législation le concernant.
Baux commerciaux.
4. Droit immobilier
Urbanisme, plans d'urbanisme.
Droit de préemption.
Divisions foncières, lotissement.
Copropriété et autres divisions de l'immeuble bâti.
Ventes d'immeubles à construire, contrat de promotion immobilière, société de construction.
Expropriation pour cause d'utilité publique.
Opérations immobilières des collectivités publiques, urbanisme commercial.
5. Droit rural
Statut du fermage, baux ruraux.
Droit de préemption.
Attribution préférentielle de fonds ruraux.
Groupement pour la propriété et l'exploitation des biens ruraux.
Politique agricole européenne.
6. Droit fiscal
Enregistrement et formalité unique (mutation à titre onéreux et à titre gratuit).
Régime de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière.
Régime d'imposition des plus-values immobilières.
Fiscalité des personnes physiques.
Fiscalité des sociétés commerciales.
Taxe sur la valeur ajoutée frappant les activités notariales.
7. Déontologie, comptabilité
Statut du notariat, principes de déontologie (règlement national, règlement intercours).
Statut social des clercs et employés de notaire.
Acte notarié.
Responsabilité des notaires.
Comptabilité des notaires.
Tarifs des notaires et taxe des actes.
Fait à Paris, le 27 août 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles
et du sceau,
P. Fombeur