Décret n°2007-923 du 15 mai 2007 relatif à l'indemnité susceptible d'être allouée à certains collaborateurs de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

abrogée depuis le 18/09/2015abrogée depuis le 18 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 2015

NOR : MENF0754257D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/04/2011 au 18/09/2015Version en vigueur du 16 avril 2011 au 18 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1143 du 15 septembre 2015 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-400 du 13 avril 2011 - art. 2

    Une indemnité peut être allouée aux collaborateurs de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur désignés délégués scientifiques par son président pour l'organisation des travaux d'évaluation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/04/2011 au 18/09/2015Version en vigueur du 16 avril 2011 au 18 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1143 du 15 septembre 2015 - art. 5
    Modifié par Décret n°2011-400 du 13 avril 2011 - art. 3

    Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par le président du conseil de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur dans la limite d'un montant maximum prévu par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce montant est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

    Les attributions individuelles sont fixées en fonction de l'importance des travaux et de la manière de servir des bénéficiaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/05/2007 au 18/09/2015Version en vigueur du 16 mai 2007 au 18 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1143 du 15 septembre 2015 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard