Décret n° 2006-1789 du 23 décembre 2006 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'opérateur France Travail

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

NOR : SOCF0612587D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'ANPE du 15 décembre 2006 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi du 6 décembre,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    Les personnels de l'opérateur France Travail mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 décembre 2003 susvisé peuvent percevoir un complément de prime variable et collectif annuel.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-83 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Le complément de prime variable et collectif est attribué en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité, à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion de toute période d'absence ou de congé rémunéré ou non, autre que pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé de maternité ou d'adoption, pour congé de formation professionnelle, pour congés annuels et pour absence pour motif syndical.

    L'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément de prime variable et collectif dans les conditions déterminées par le décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

    Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 3 % de la masse salariale constatée au 31 décembre de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

    La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

    Une décision du directeur général de l'opérateur France Travail, après information du contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente.

    Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés dans un cadre annuel ou pluriannuel par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de l'opérateur France Travail.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1229 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/02/2021 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 février 2021 au 01 mars 2022

    Abrogé par Décret n°2022-279 du 28 février 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2021-83 du 28 janvier 2021 - art. 4

    Le complément de prime variable et collectif est constitué de deux parts. La première part qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux est égale aux deux tiers du crédit déterminé dans les conditions prévues à l'article précédent. Elle est répartie de manière égale entre les agents de Pôle emploi qui y ont droit. La seconde part, qui est égale au tiers restant, est attribuée aux agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services auxquels ils appartiennent. Elle est répartie entre les agents en fonction des résultats atteints au niveau de leur direction territoriale ou, à défaut, de leur établissement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

    La nature des objectifs, les conditions d'attribution et les modalités de calcul de ce complément de prime variable et collectif sont fixées par décisions du directeur général de l'opérateur France Travail après avis du contrôleur général économique et financier.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher