Article 1
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/12/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
En Nouvelle-Calédonie, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
4° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
5° Carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;
6° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ;
7° Permis de conduire ;
8° Titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.
Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
Article 2
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/12/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
En Nouvelle-Calédonie, les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Un des documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article 1er du présent arrêté ;
3° Titre de séjour.
Article 3
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/12/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
Les électeurs qui présentent une demande d'inscription sur les listes électorales, en application de l'article R. 5 du code électoral, doivent accompagner cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.
Article 4
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/12/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur nationalité et de leur identité en application de l'article R. 5 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité en cours de validité ;
2° Passeport en cours de validité ;
3° Certificat de nationalité, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er ;
4° Décret de naturalisation, accompagné de l'un des titres mentionnés à l'article 1er.
Article 5
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/12/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne autres que les Français de justifier de leur identité, en application de l'article R. 5 du code électoral, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité, délivrés par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour en cours de validité.
Article 6
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/12/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
Les pièces permettant à tous les électeurs de justifier de leur attache avec la commune, en application de l'article R. 5 du code électoral, sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois attestant de leur domicile dans la commune ;
2° Pièces de moins de trois mois attestant d'une résidence d'au moins six mois dans la commune au moment de la prochaine clôture des listes électorales ;
3° Pièces établissant qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées aux articles L. 11 (2° et 3°), L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral.
Article 7
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/12/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
L'arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelle-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 14/03/2007 au 24/12/2007Version en vigueur du 14 mars 2007 au 24 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 8 (Ab)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 février 2007 pris pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5 et R. 60 du code électoral
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2007
NOR : DOMA0700009A
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Le ministre de l'outre-mer, Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62, L. 388, R. 5, R. 60 et R. 204,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
R. Samuel