Article 1
Version en vigueur du 13/03/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 13 mars 2015 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
Modifié par ARRÊTÉ du 6 mars 2015 - art. 1Les concours prévus pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime social des travailleurs indépendants sont communs à ces deux régimes. Ces concours peuvent également être ouverts pour le recrutement des praticiens-conseils exerçant au sein des agences régionales de santé.
Sont organisés chaque année, en tant que de besoin, des concours distincts pour le recrutement des médecins-conseils, des chirurgiens-dentistes-conseils et des pharmaciens-conseils. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, après accord du directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants, fixe le nombre des postes mis au concours, la date d'ouverture des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures. Pour les postes susceptibles d'être offerts en agence régionale de santé, le nombre en est fixé en accord avec le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales. L'avis de concours est publié au Journal officiel au moins deux mois avant la date d'ouverture des épreuves.
Article 2
Version en vigueur du 03/08/2007 au 31/12/2018Version en vigueur du 03 août 2007 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
Pour se présenter aux concours les candidats devront à la date de clôture d'inscription remplir les conditions fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique et notamment être titulaires :
a) Pour le concours de médecin-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
b) Pour le concours de chirurgien-dentiste-conseil : de l'un des titres visés au 2° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ;
c) Pour le concours de pharmacien-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique.
Article 3
Version en vigueur du 13/03/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 13 mars 2015 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
Modifié par ARRÊTÉ du 6 mars 2015 - art. 1Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme, en tant que de besoin, les jurys pour les concours de médecin-conseil, de chirurgien-dentiste-conseil et de pharmacien-conseil.
Chaque jury est chargé d'élaborer les sujets des épreuves, d'apprécier la valeur des candidats et de proposer la liste des candidats reçus au concours.
Chaque jury est présidé :
- soit par un membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire régi par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, proposé par les médecins conseils nationaux du régime général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et du régime social des travailleurs indépendants ;
- soit par un membre de l'inspection générale des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales.
Outre son président, le jury du concours de médecin-conseil comporte deux sous-jurys chargés respectivement d'apprécier la valeur des candidats aux épreuves orales technique et d'entretien avec le jury prévues à l'article 4.
Le sous-jury chargé de l'épreuve technique prévue au deuxième alinéa de l'article 4 comprend :
1° Un médecin-conseil régional adjoint du contrôle médical du régime général de l'assurance maladie, président du sous-jury ;
2° Un médecin chef de service d'un échelon local du contrôle médical du régime général de l'assurance maladie ;
3° Un médecin-conseil régional ou un médecin-conseil chef de service de niveau B du service médical du régime social des travailleurs indépendants, proposé par le médecin-conseil national de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants.
Les membres du jury mentionnés aux 1° et 2° sont proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le sous-jury chargé de l'épreuve d'entretien prévue au deuxième alinéa de l'article 4 comprend :
1° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie, président du sous-jury ;
2° Un médecin-conseil régional adjoint ou médecin-conseil niveau B exerçant des responsabilités managériales du régime général de la sécurité sociale ;
3° Un agent de direction du régime général (établissement public ou direction régionale du service médical) ;
4° Un médecin-conseil régional ou un agent de direction de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants, proposé par le médecin-conseil national de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
5° Une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines du réseau médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou un agent de direction du régime général (établissement public ou direction régionale du service médical) proposée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
6° Lorsque des postes sont susceptibles d'être offerts en agence régionale de santé, une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines représentant les agences régionales de santé, proposée par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Outre leur président, les jurys des concours de pharmacien-conseil et de chirurgien-dentiste-conseil comprennent :
1° Un médecin-conseil régional du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;
2° Un praticien-conseil niveau B exerçant des responsabilités managériales ou technique du régime général de la sécurité sociale ;
3° Un médecin-conseil régional ou un agent de direction de la Caisse nationale du régime social des indépendants, proposé par le médecin-conseil national de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
4° Une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines du réseau médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou un agent de direction du régime général (établissement public ou direction régionale du service médical) proposés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5° Lorsque des postes sont susceptibles d'être offerts en agence régionale de santé, une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines représentant les agences régionales de santé, proposée par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Les membres du jury mentionnés aux 1° et 2° sont proposés par le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le président de chacun des trois jurys peut en tant que de besoin constituer des groupes d'examinateurs en raison du nombre de candidats inscrits, en veillant à respecter la composition des jurys définie par le présent article.
Les présidents et membres des jurys sont présents durant la totalité des épreuves et délibérations.
Le jury comprend, pour chaque membre, un suppléant ayant la même qualité et proposé par la même autorité.
Article 4
Version en vigueur du 13/03/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 13 mars 2015 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
Modifié par ARRÊTÉ du 6 mars 2015 - art. 1I. - Le concours de médecin-conseil comporte deux épreuves orales :
1° Une épreuve technique permettant au jury, à partir d'une mise en situation, d'évaluer la capacité du candidat à traiter une situation médico-administrative (durée : trente minutes précédées de quinze minutes de préparation ; coefficient 1) ;
2° Un entretien avec le jury lui permettant, à partir d'une mise en situation, d'évaluer l'adéquation du profil du candidat à la fonction de médecin-conseil, sa connaissance de l'environnement, son projet professionnel et son aptitude à travailler en équipe (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).
II. - Les concours de pharmacien-conseil et de chirurgien-dentiste-conseil comportent une épreuve écrite et une épreuve orale :
1° Une note de synthèse à partir de documents relatifs à la santé publique, à la protection sociale ou à des cas individuels relevant de l'exercice du contrôle médical (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Un entretien avec le jury à partir d'une étude de cas ou d'une question d'actualité permettant au candidat de valoriser ses connaissances, son expérience professionnelle éventuelle et ses motivations (durée : trente minutes précédées de quinze minutes de préparation ; coefficient 1).
L'épreuve écrite est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction.
Pour chacun des trois concours, chaque épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure ou égale à 6 est éliminatoire. Pour être admis, les candidats devront avoir obtenu la moyenne aux deux épreuves cumulées.
A l'issue des épreuves orales, chaque jury établit la liste des candidats admis.
Article 5
Version en vigueur du 13/03/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 13 mars 2015 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
Modifié par ARRÊTÉ du 6 mars 2015 - art. 1Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'admission des candidats proposés par les différents jurys établie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et publiée aux Bulletins officiels Santé - Protection sociale - Solidarité.
Chaque liste comprend un nombre total de candidats reçus qui peut excéder de 30 % au maximum le nombre de postes offerts audit concours dans les deux régimes et les agences régionales de santé.
La durée de validité de la liste des lauréats est fixée à deux ans à compter de sa publication.
Chaque candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'ensemble des concours.
Article 6
Version en vigueur du 07/11/2013 au 31/12/2018Version en vigueur du 07 novembre 2013 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 1L'organisation matérielle des concours est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui peut, par convention, la déléguer à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par la Caisse nationale du régime social des indépendants et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Les membres des jurys qui ne relèvent ni de la fonction publique ni d'une convention collective de sécurité sociale sont rémunérés dans le cadre d'une convention de prestation de service passée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.
Article 7
Version en vigueur du 07/11/2013 au 31/12/2018Version en vigueur du 07 novembre 2013 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2013 - art. 1Les praticiens-conseils nouvellement recrutés bénéficient d'une formation théorique et pratique. Le programme de la formation théorique est défini et organisé conjointement par les caisses nationales. Sa mise en oeuvre est confiée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui est chargée de dispenser aux praticiens-conseils une formation adaptée aux missions du contrôle médical et à l'activité de ces personnels, sur la base d'une convention passée avec chaque caisse nationale. Le programme de la formation pratique est défini et organisé par chaque caisse nationale. Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales est consulté lors des phases de définition et d'organisation de la formation théorique et pratique des praticiens conseils, afin de prendre en compte les besoins des agences régionales de santé.
Article 8
Version en vigueur du 03/08/2007 au 31/12/2018Version en vigueur du 03 août 2007 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
L'arrêté du 26 octobre 1992 modifié fixant les conditions de recrutement des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et l'arrêté du 28 octobre 1993 modifié fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectué par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 9
Version en vigueur du 03/08/2007 au 31/12/2018Version en vigueur du 03 août 2007 au 31 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 9
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime social des indépendants
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2018
NOR : MTSS0760973A
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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-2-1, R. 315-5 et R. 611-63-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4131-1 et suivants, L. 4141-1 et suivants et L. 4221-1 et suivants ; Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 avril 2007,
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. Rey