Article 1
Version en vigueur depuis le 06/01/1944Version en vigueur depuis le 06 janvier 1944
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur la liste suivante :les médicaments ;
les produits vétérinaires ;
les objets et articles de pansements ;
les plantes médicinales et aromatiques ;
les produits phytopharmaceutiques ;
les produits utilisés dans l'art dentaire ;
les produits de régime ;
les produits alimentaires spécialement destinés aux enfants, aux vieillards et aux malades ;
le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;
les eaux minérales et produits qui en dérivent ;
les objets et articles destinés à l'hygiène des nourrissons ;
les produits et articles d'hygiène médicale ;
les bandages herniaires ;
les bas et bandes à varices ;
les ceintures orthopédiques et hygiéniques ;
les appareils d'orthopédie et de prothèse, à l'exclusion des articles et appareils dont la destination n'est pas strictement médicale ;
tous les articles et les accessoires utilisés dans l'application de traitement médical ou dans l'administration de médicaments ;
les articles et les objets d'optique médicale et d'acoustique médicale ;
les produits de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ;
les produits d'hygiène et de parfumerie destinés à être mis au contact de la peau et des muqueuses ;
les produits chimiques définis ou les drogues destinées à des usages non thérapeutiques, à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/01/1944Version en vigueur depuis le 06 janvier 1944
Un délai de six mois est accordé aux pharmaciens pour leur permettre d'écouler les marchandises en stock ne figurant pas sur la liste prévue à l'article premier.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/01/1944Version en vigueur depuis le 06 janvier 1944
Le chef du service central de la pharmacie est chargé de l'application du présent arrêté.
Arrêté du 8 décembre 1943 relatif à la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1944
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Le secrétaire d'Etat à la santé et à la famille,
Vu la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie, et notamment l'article 20 (par. 2) ;
Sur la proposition du conseil supérieur de la pharmacie,
Raymond GRASSET.