Article 1
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Lors de la nomination dans l'un des corps relevant du décret du 19 mars 1988 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE
de la nomenclatureINTITULÉ DE LA PROFESSION
351a
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine.
352a
Journalistes.
372a
Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.
372c
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.
372d
Cadres spécialistes de la formation.
372e
Juristes.
372f
Cadres de la documentation, de l'archivage.
375b
Cadres des relations publiques et de la communication.
376f
Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.
388a
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.
388b
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.
388c
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
L'agent qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2007
NOR : FPPA0700026A
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Le ministre de la fonction publique, Vu le code du travail ; Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
Y. Chevalier