Arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2007

NOR : FPPA0700026A

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Le ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, modifié par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Lors de la nomination dans l'un des corps relevant du décret du 19 mars 1988 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

    CODE
    de la nomenclature

    INTITULÉ DE LA PROFESSION

    351a

    Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine.

    352a

    Journalistes.

    372a

    Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

    372c

    Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

    372d

    Cadres spécialistes de la formation.

    372e

    Juristes.

    372f

    Cadres de la documentation, de l'archivage.

    375b

    Cadres des relations publiques et de la communication.

    376f

    Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.

    388a

    Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

    388b

    Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

    388c

    Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

    Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    L'agent qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

    - une copie du contrat de travail ;

    - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

    A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

    Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

    L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

    Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/2007Version en vigueur depuis le 15 avril 2007

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

Y. Chevalier