Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : SOCU0612412A

Version abrogée depuis le 01 janvier 2015

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles D. 311-5 à D. 311-19 ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu les avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 6 décembre 2006 et du 28 février 2007,

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 susvisé.

  • Article 2 (abrogé)

    I. - Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d'installations que sont :

    - les parties des établissements recevant du public existants ou des installations ouvertes au public existantes correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux ;

    - les parties de bâtiments des établissement recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination à compter du 1er janvier 2015,

    doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.

    II. - Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d'installations que sont :

    - les parties des établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination avant le 1er janvier 2015 ;

    - les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie, au 1er janvier 2015 ;

    - les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie ou des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu, au 1er janvier 2015 ;

    - les parties des établissements recevant du public créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement est conçu, au 1er janvier 2011 ;

    - les parties des établissements recevant du public existants de 5e catégorie, des installations ouvertes au public existantes ou des établissements recevant du public créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination à compter du 1er janvier 2015 ;

    - les parties de bâtiment des préfectures où sont délivrées des prestations offertes au public et les parties classées en établissement recevant du public des bâtiments accueillant des établissements d'enseignement supérieur et appartenant à l'Etat, au 31 décembre 2010 ;

    - les parties de bâtiment des préfectures où doivent être délivrées au 31 décembre 2007 l'ensemble des prestations offertes au public,

    doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.

    Toutefois, les dispositions applicables dans les cas décrits au II peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application. Dans chacun des cas considérés, ces modalités particulières sont définies dans les articles 3 à 11 du présent arrêté.

  • Article 3 (abrogé)

    Cheminements extérieurs.

    Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :

    - lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, le plan incliné aménagé afin de la franchir doit avoir une pente inférieure ou égale à 6 %. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

    - jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;

    - jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m ;

    - un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m ;

    - l'aménagement de ressauts successifs distants d'une largeur minimale de 2,50 m et séparés par des paliers de repos est toléré ;

    - la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m, libre de tout obstacle ;

    - lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant ;

    - lorsqu'un dévers est nécessaire sur le cheminement, il doit être inférieur ou égal à 3 % ;

    - les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers de trois marches ou plus s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches.

  • Article 4 (abrogé)

    Stationnement automobile.

    Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :

    - les places de stationnement adaptées nouvellement créées doivent être localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur. Cette obligation ne s'impose pas aux places adaptées existantes ;

    - les exigences portant sur les caractéristiques des places de stationnement adaptées s'appliquent à l'exception de celles concernant le dévers, qui doit être inférieur ou égal à 3 %, et l'horizontalité au dévers près du cheminement au niveau du raccordement avec la place de stationnement adaptée.

  • Article 5 (abrogé)

    Escaliers.

    Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par le paragraphe 7-1 de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :

    La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.

    Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :

    - hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;

    - largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

    Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches.

    Les exigences portant sur les caractéristiques des mains courantes s'appliquent. Toutefois, dans le cas où l'installation de ces équipements dans un escalier aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, une seule main courante est exigée.

    En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées.

  • Article 6 (abrogé)

    Ascenseurs.

    Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par le paragraphe 7-2 de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :

    1. Pour les établissements de 5e catégorie, un ascenseur est obligatoire :

    1.1. si l'établissement ou l'installation peut recevoir cent personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;

    1.2. si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cent personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l'article D. 311-7 du code du tourisme, en catégorie sans étoile, ou 1 étoile, ou 2 étoiles mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d'usage équivalente de celles situées en étage.

    3. S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci doit être conforme à la norme EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap, ou à des spécifications techniques équivalentes à cette norme et permettant de satisfaire aux mêmes exigences.

    4. Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie doit respecter les dispositions suivantes :

    4.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :

    - un signal sonore doit prévenir du début d'ouverture des portes ;

    - deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 mm doivent être installées pour indiquer le sens du déplacement ;

    - un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente doit accompagner l'illumination des flèches.

    4.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :

    - un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d'étage est comprise entre 30 et 60 mm ;

    - à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.

    4.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l'objet d'une modification comporte :

    - un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;

    - un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;

    - une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique.

    Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux doivent avoir un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

  • Article 7 (abrogé)

    Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.

    Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 8 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :

    Aucune disposition n'est exigée concernant le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l'arrivée de la partie en mouvement, l'indication de l'arrivée sur la partie fixe, ainsi que le positionnement de la commande d'arrêt d'urgence.

  • Article 8 (abrogé)

    Portes, portiques et sas.

    Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :

    - les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m ;

    - les exigences portant sur les poignées de porte s'appliquent à l'exception de celle concernant l'éloignement de leur extrémité de plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;

    - nonobstant les dispositions du présent article, dans les établissements hôteliers et les établissements comportant des locaux d'hébergement existants, seules les portes permettant de desservir et d'accéder aux chambres adaptées et aux services collectifs doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur minimale des portes des chambres non adaptées est de 0,80 m.

  • Article 9 (abrogé)

    Sanitaires.

    Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :

    - lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe doit être accessible directement depuis les circulations communes ;

    - dans le cas où l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant être aménagé à proximité de celle-ci. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui doit en outre être équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré.

  • Article 10 (abrogé)

    Etablissements comportant des locaux d'hébergement.

    Les dispositions supplémentaires applicables aux établissements comportant des locaux d'hébergement, fixées par l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application dès lors qu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment. Ces modalités particulières, qui s'ajoutent à celles définies aux articles 3 à 10 du présent arrêté, sont les suivantes :

    - l'aménagement d'une chambre adaptée n'est pas exigé dans les établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur ;

    - les exigences portant sur les caractéristiques des chambres adaptées s'appliquent à l'exception, éventuellement, de celle concernant la présence de passages libres de chaque côté du lit. Celui-ci n'est exigé que sur un grand côté du lit.

  • Article 11 (abrogé)

    Accessibilité des établissements hôteliers.

    Un groupe de travail et d'étude de l'accessibilité des personnes handicapées aux établissements hôteliers est composé de représentants des associations de personnes handicapées désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées et de représentants de l'hôtellerie désignés par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et le Groupement national des chaînes hôtelières. Il propose annuellement aux ministres chargés de la construction, du tourisme, et des personnes handicapées des mesures favorisant la prise en compte de tous les handicaps dans les établissements hôteliers existants, l'amélioration de l'offre d'hébergement, l'aménagement des chambres adaptées, dont notamment le mobilier et les équipements sanitaires, et le développement du label "tourisme et handicap".

  • Article 12 (abrogé)

    Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

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