Arrêté du 20 mars 2007 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « pâtissier »

abrogée depuis le 30/09/2020abrogée depuis le 30 septembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2020

NOR : MENE0700519A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment les articles D. 337-1 à D. 337-25 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2002 modifié portant création du CAP « chocolatier confiseur » ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'alimentation du 4 décembre 2006,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « pâtissier », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/09/2019 au 30/09/2020Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 30 septembre 2020

    Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1


    La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en cinq unités obligatoires et une unité facultative de langue, qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 23 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
    Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 23 août 1993 sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « pâtissier » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur » créé par l'arrêté du 23 août 1993 aura lieu en 2008. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 23 août 1993 est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    A compter de la session 2009, les titulaires du CAP « chocolatier-confiseur » créé par l'arrêté du 21 août 2002 modifié susvisé sont, à leur demande, dispensés de l'unité 1 « approvisionnement et gestion de stocks dans l'environnement professionnel de la pâtisserie » du CAP « pâtissier » créé par le présent arrêté.

  • Article 11

    Version en vigueur du 31/03/2007 au 30/09/2020Version en vigueur du 31 mars 2007 au 30 septembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8


    Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 02/09/2019 au 30/09/2020Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 30 septembre 2020

    Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1
    Abrogé par Arrêté du 6 mars 2019 - art. 8

    Le présent arrêté et ses annexes III et V sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 26 avril 2007. L’arrêté et ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http:///www.cndp.fr/outils-doc/.


Fait à Paris, le 20 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 avril 2007.
L'arrêté et ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http:///www.cndp.fr/outils-doc/.