Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 "

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

NOR : IOCE0762064A

Version abrogée depuis le 10 juillet 2024

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Considérant l'avis de l'Observatoire national du secourisme en date du 9 octobre 2006,

  • Article 2 (abrogé)

    Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe 1 du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".


    Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" figurent respectivement dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté.

  • Article 3 (abrogé)

    Les titulaires de "l'attestation de formation aux premiers secours" sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".

  • Article 3-1 (abrogé)

    Les titulaires de “ l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou de niveau 2 ” définies par l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation et soins d'urgence sont considérés comme titulaires, par équivalence, à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ”.

  • Article 4 (abrogé)

    L'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" se substitue à "l'attestation de formation aux premiers secours" dans tous les textes réglementaires.

  • Article 6-1 (abrogé)

    1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.

    2° Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, la référence au préfet ou au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République, et la référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française.

  • Article 7 (abrogé)

    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1 (abrogé)

      RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1" (PSC 1)
      L'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 a pour objectif de faire acquérir à toute personne les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
      Ainsi, elle doit être capable d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. En particulier, elle doit être capable :
      - d'assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants ;
      - d'assurer la transmission de l'alerte au service le plus adapté ;
      - de réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne :
      - victime d'une obstruction des voies aériennes ;
      - victime d'un saignement abondant ;
      - inconsciente qui respire ;
      - en arrêt cardiaque ;
      - victime d'un malaise ;
      - victime d'un traumatisme.

    • Article Annexe 2 (abrogé)

      RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1" (PSC 1)

      1. Organismes de formation

      Seul les organismes de formation répondant aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours, sous réserve qu'ils se conforment aux dispositions ci-après, peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1).

      2. Organisation de la formation

      Afin d'être autorisé à délivrer la formation relative à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1), l'organisme public habilité ou l'association nationale agréée doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.
      Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre les référentiels internes établis par l'association nationale à laquelle elles sont affiliées.
      L'enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité doit être donnée aux exercices d'application pratique.

      3. Durée de formation

      L'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de sept heures.
      Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation en présentiel. Toutefois, ces outils ne peuvent se substituer à une phase de formation en présentiel permettant la validation pratique des gestes élémentaires de secours.

      4. Qualification des formateurs

      Pour être autorisé à dispenser l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1), le formateur doit :


      - justifier du certificat de compétences de "formateur de premiers secours en équipe" (PAE 1) ou du certificat de compétences de formateur de prévention et secours civiques (PAE 3) ;


      - satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours.

      Les titulaires du certificat de formateur sauveteur-secouriste du travail (SST), à jour de formation maintien et actualisation des compétences, sont autorisés à dispenser l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " sous l'égide des organismes de formation répondant au paragraphe 1 de l'annexe 2 du présent arrêté.

      5. Encadrement de la formation

      Le ratio d'encadrement pour l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) est fixé à un maximum de dix stagiaires par formateur pour les phases de formation en présentiel.

      6. Condition d'admission en formation

      L'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) est accessible à toute personne âgée au minimum de dix ans.

    • Article Annexe 3 (abrogé)

      RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1" (PSC 1)

      L'aptitude à prévenir les risques et à réaliser les gestes élémentaires de secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue par un certificat de compétences de "citoyen de sécurité civile" dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

      Chaque organisme habilité ou association nationale agréée pour la formation à l'unité d'enseignement "prévention et secours civique de niveau 1" (PSC 1) doit déposer son modèle de certificat de compétences auprès du ministre chargé de la sécurité civile pour validation avant délivrance.

      Ce certificat de compétences est délivré aux personnes qui ont :

      - participé à toutes les phases de la formation ;

      - fait réaliser ou réalisé tous les gestes de premiers secours au cours des phases d'apprentissage pratique ;

      - participé une fois au moins, comme sauveteur, à une activité d'application (cas concret, exercice de simulation).

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

H. Masse

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation de soins,

A. Podeur

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