ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
ABROGÉTITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 1
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un corps d'attachés régi par le décret du 26 septembre 2005 susvisé et par les dispositions du présent décret, dont la gestion est assurée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 2
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Outre les missions définies à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière actuarielle, bancaire, financière et comptable, ainsi qu'en matière de contrôle de gestion, développement local, maîtrise d'ouvrage et analyse des processus informatiques et de gestion des ressources humaines. Ils peuvent également participer à la conception des travaux et études se rapportant à ces techniques.
Article 3
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Pour le recrutement d'attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, les concours prévus au 2° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé peuvent être organisés spécialement en vue de pourvoir des postes relevant des missions spécifiques mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
Article 4
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Les règles d'organisation générale, la liste des spécialités visées à l'article 3, la nature et le programme des épreuves des concours et examens professionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 5
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
I. - Le nombre maximum d'attachés d'administration pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal d'administration est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
II. - Le taux de promotion mentionné au précédent alinéa est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté est transmis, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique. L'information du personnel est assurée par voie électronique et par affichage dans les locaux de l'établissement.
Article 6
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des articles 23 et 24 du même décret.
Article 7
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe de la Caisse des dépôts et consignations régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale et les assistants techniques et assistants techniques principaux de 2e classe et de 1re classe de la Caisse des dépôts et consignations régis par le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueilAttaché principal d'administration centrale de 1re classe
Assistant technique principal
de 1re classeAttaché principal d'administration
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Attaché principal d'administration centrale de 2e classe
Assistant technique principal de 2e classe7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de 2 ans 6 mois6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Attaché d'administration centrale Assistant technique
Attaché d'administration
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Article 8
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
I. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés à l'article 7 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 7.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.
Article 9
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Les assistants techniques stagiaires de la Caisse des dépôts et consignations poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ouverts avant la date de publication du présent décret intervient dans le corps des attachés de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret.
Les listes complémentaires établies pour les concours de recrutement d'assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et qui sont en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisés pour prononcer des nominations en qualité d'attaché d'administration stagiaire dans le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.
Article 10
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret :
1° Les anciens attachés d'administration centrale de la Caisse des dépôts et consignations qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Les anciens assistants techniques qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 18-1 du décret n° 91-565 du 17 juin 1991 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 11
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire compétente pour le corps créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication de ce décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des attachés d'administration centrale et des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations demeurent en fonction et siègent en formation commune :
1° Les représentants du grade d'attaché d'administration centrale et du grade d'assistant technique représentent le grade d'attaché d'administration ;
2° Les représentants des grades d'attaché principal d'administration centrale de 2e classe, d'attaché principal d'administration centrale de 1re classe, d'assistant technique principal de 2e classe et d'assistant technique principal de 1re classe représentent le grade d'attaché principal d'administration.
Article 12
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, en plus des nominations prononcées en application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des promotions supplémentaires peuvent être effectuées par examen professionnel, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumis à la procédure prévue par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet examen professionnel est ouvert aux secrétaires d'administration de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations justifiant de cinq ans au moins de services publics accomplis dans un corps de catégorie B de la Caisse des dépôts et consignations.
La condition d'ancienneté de services exigée au précédent alinéa est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert.
Article 13
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 12 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 14
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations est ajouté à la liste fixée en annexe du décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Article 15
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.
Article 16
Version en vigueur du 19/12/2006 au 02/10/2013Version en vigueur du 19 décembre 2006 au 02 octobre 2013
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.