Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2017

NOR : INTB0600299D

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Version en vigueur au 27 septembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.


      Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

    • Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution.

      Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.

      Ils peuvent également exercer un emploi :

      1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;

      2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ;

      3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;

      4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.

      Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.

      Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.

      Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.

      Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun.

    • I. - Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers.

      Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.

      Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle.

      Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports.

      Ils peuvent en outre être chargés de seconder les techniciens paramédicaux territoriaux ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses.

      Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, ils doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen.

      II.-Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.


      Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, mentionné au 1° de l'article 3, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre.


      Ils peuvent également organiser des convois mortuaires et exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.


      Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution des tâches.

    • Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial.

      Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis :

      1° A un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7 au titre de laquelle le candidat concourt ;

      2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

      3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice soit d'activités professionnelles correspondant à des activités techniques d'exécution, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

    • I. - Les trois concours mentionnés à l'article 6 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

      1° Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;

      2° Espaces naturels, espaces verts ;

      3° Mécanique, électromécanique ;

      4° Restauration ;

      5° Environnement, hygiène ;

      6° Communication, spectacle ;

      7° Logistique et sécurité ;

      8° Artisanat d'art ;

      9° Conduite de véhicules.

      II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.

    • Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

      Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

      Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

    • A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

      Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.


      L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.


      L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

    • Article 12 (abrogé)

      I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois.

      II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

    • Article 12-1 (abrogé)

      Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

    • Article 13 (abrogé)

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.

      Les fonctionnaires souhaitant être détachés dans le présent cadre d'emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent remplir les conditions figurant au quatrième alinéa de l'article 3.

      II. - Le détachement est prononcé, soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d'emplois.

    • Article 14 (abrogé)

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois.

      Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

    • Article 14-1 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues par l'article 13, les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement régis par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale dont ils relèvent.

    • Article 15 (abrogé)

      Les agents territoriaux des services techniques et les aides médico-techniques territoriaux, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 88-552 du 6 mai 1988 et n° 92-873 du 28 août 1992, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint technique territorial de 2e classe.

    • Article 16 (abrogé)

      Les agents techniques territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent technique territorial.

      Adjoint technique territorial de 2e classe.

      Agent technique territorial qualifié.

      Adjoint technique territorial de 1re classe.

      Agent technique territorial en chef.

      Adjoint technique territorial principal de 1re classe.

    • Article 17 (abrogé)

      Les agents de salubrité territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-553 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Agent de salubrité territorial. Adjoint

      Adjoint technique territorial de 2e classe.

      Agent de salubrité territorial qualifié.

      Adjoint technique territorial de 1re classe.

      Agent de salubrité territorial principal.

      Adjoint technique territorial principal de 2e classe.

      Agent de salubrité territorial en chef.

      Adjoint technique territorial principal de 1re classe.

    • Article 18 (abrogé)

      Les gardiens territoriaux d'immeuble, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Gardien territorial d'immeuble.

      Adjoint technique territorial de 2e classe.

      Gardien territorial d'immeuble qualifié.

      Adjoint technique territorial de 1re classe.

      Gardien territorial d'immeuble principal.

      Adjoint technique territorial principal de 2e classe.

      Gardien territorial d'immeuble en chef.

      Adjoint technique territorial principal de 1re classe.

    • Article 19 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 15 à 18, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

      II. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 16 à 18, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

    • Article 20 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial et du grade de gardien territorial d'immeuble, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 16 et 18, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

      Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents techniques territoriaux intégrés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l'article 3, assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité.

    • Article 21 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

      Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 19.

      Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

      Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

    • Article 22 (abrogé)

      I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble, respectivement régis par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.

      II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.

    • Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 peuvent continuer à exercer des fonctions de désinfection en qualité de membre du présent cadre d'emplois.

    • Article 25 (abrogé)

      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 16 à 18 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.

    • Article 26 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 27 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

    • Article 28 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du II de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

    • Article 30 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 31 (abrogé)

      Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques, le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, le décret n° 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble sont abrogés.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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