Décret n°2006-1818 du 23 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration des affaires sociales.

abrogée depuis le 02/10/2013abrogée depuis le 02 octobre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2013

NOR : SANG0625075D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 27 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Il est créé dans les ministères chargés des affaires sociales un corps d'attaché d'administration, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret. Le corps des attachés d'administration des affaires sociales est ajouté à la liste fixée en annexe au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés d'administration des affaires sociales peuvent être chargés, outre les fonctions dévolues aux attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, accomplis dans un corps de catégorie A. Dans ces fonctions, ils prennent l'appellation d'inspecteur de la formation professionnelle.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, la proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales au titre de ce même article est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

      Pendant la même période, la proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des attachés en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Pour les nominations prononcées au titre de la première année de la période, l'effectif auquel s'applique le pourcentage de 5 % est apprécié au premier jour de la constitution du corps.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 1re classe et de 2e classe des ministères chargés des affaires sociales régis par les dispositions du décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ

      Attaché principal de Ie classe

      Attaché principal

      Ancienneté acquise dans la limite


      de la durée de l'échelon

      3e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      8e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      Attaché principal de 2e classe

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      6e échelon

      6e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      Attaché

      Attaché

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les inspecteurs techniques et pédagogiques des écoles d'assistantes sociales régis par le décret n° 60-1062 du 24 septembre 1960 relatif au statut particulier de l'inspecteur technique et pédagogique des écoles d'assistantes sociales sont intégrés dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ

      Inspecteur technique et pédagogique

      Attaché principal

      Ancienneté acquise dans la limite


      de la durée de l'échelon

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      9e échelon

      7e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      8e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de moitié.

      Attaché

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de moitié.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de moitié.

      Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les fonctionnaires détachés dans les corps d'attaché d'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ou dans le corps d'inspecteur technique et pédagogique des écoles d'assistantes sociales sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales jusqu'au terme normal de leur détachement. Le cas échéant, leur classement est modifié conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, selon qu'ils étaient détachés dans le corps des attachés d'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ou dans le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques des écoles d'assistantes sociales.

      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les attachés d'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et les inspecteurs techniques et pédagogiques des écoles d'assistantes sociales stagiaires à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe du corps d'attaché d'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2006 au titre du corps des attachés d'administration des affaires sociales.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel, les anciens attachés d'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales qui remplissaient, dans leur précédent corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date de leur intégration dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration des affaires sociales, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'intégration des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'attachés d'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales sont maintenus en fonction.

      A compter de la date d'intégration des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle et jusqu'à l'installation de ladite commission, ils siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Durant ces périodes, les représentants des anciens grades d'attaché principal de 1re et de 2e classe représentent le grade d'attaché principal.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      I. - A compter du 1er janvier 2008, les attachés et attachés principaux de l'emploi et de la formation professionnelle de 1re classe et de 2e classe régis par le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle sont intégrés dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ

      Attaché principal de le classe

      Attaché principal

      Ancienneté acquise dans la limitede la durée de l'échelon

      4e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté.

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      Attaché principal de 2e classe

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      5e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      Attaché

      Attaché

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

      II. - A cette même date, les fonctionnaires détachés dans le corps d'attachés de l'emploi et de la formation professionnelle sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales jusqu'au terme normal de leur détachement. Le cas échéant, leur classement est modifié conformément aux dispositions du I du présent article.

      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

      III. - Les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle stagiaires poursuivent leur stage à compter du 1er janvier 2008 dans le corps des attachés d'administration des affaires sociales.

      IV. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2008 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe du corps d'attachés de l'emploi et de la formation professionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008 au titre du corps des attachés d'administration des affaires sociales.

      V. - A compter du 1er janvier 2008, les mots : " attachés de l'emploi et de la formation professionnelle " de l'annexe 2 du décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par les mots : " attachés d'administration des affaires sociales ".

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Le décret n° 60-1062 du 24 septembre 1960 relatif au statut particulier de l'inspecteur technique et pédagogique des écoles d'assistantes sociales et le décret n° 2000-781 du 23 août 2000 portant dispositions statutaires complémentaires applicables aux attachés d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité sont abrogés.

      Le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 02/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 02 octobre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27

      Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé