Arrêté du 7 février 2007 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : JUSB0710059A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

    Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexe A du présent arrêté.

    La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration, sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

    Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

    Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

    Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

    Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 9 %.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

    Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne peut excéder 5.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

    La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :

    - aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 ;

    - aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de 762 , par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs de cour ;

    - au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 ;

    - sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 .

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

    Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

    Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

    46 par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 par mois et par magistrat ;

    30 par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 229 par mois et par magistrat.

    Les indemnités prévues ci-dessus sont cumulables.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

    Les magistrats en fonction au 1er janvier 2004 dans l'une des juridictions ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

    L'arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

    Le directeur des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE A

      Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

      ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

      EMPLOIS

      TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE

      (en pourcentage

      du traitement indiciaire brut)

      Chef de cour d'appel, de tribunal supérieur d'appel et de tribunal de grande instance et de première instance.

      Membre de l'inspection générale des services judiciaires.

      Directeur de l'Ecole nationale des greffes.

      Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.

      39

      Président de chambre et avocat général de cour d'appel.

      Premier vice-président de tribunal de grande instance.

      Magistrat chargé de l'instruction et magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

      Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal de grande instance.

      38

      Conseiller et substitut général de cour d'appel.

      Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.

      Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.

      Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.

      37

      Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.

      35

      Juge de tribunal de grande instance ou de première instance.

      Juge du livre foncier.

      34

    • Article ANNEXE B

      Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

      MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE

      JURIDICTIONS

      TAUX DE LA MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE

      (en pourcentage du traitement indiciaire brut)

      Pendant

      les 4 premières années

      Pendant

      la 5e année

      Pendant

      la 6e année

      Pendant

      la 7e année

      Cour d'appel de Bastia.

      Tribunal de grande instance d'Ajaccio.

      Tribunal de grande instance de Bastia.

      15

      12

      8

      4

    • Article ANNEXE C

      Version en vigueur du 17/02/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 17 février 2007 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 7

      ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES

      FONCTIONS EXERCÉES

      INDEMNISATION

      Magistrat du parquet général de cour d'appel.

      Magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

      Juge des libertés et de la détention.

      Juge d'instruction.

      Juge des enfants.

      Juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance, chargé du service d'un tribunal d'instance, assurant une permanence électorale.

      En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

      Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions du décret n° 92-1333 du 15 décembre 1992, sur les recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

      En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou non jours fériés.

      En cas d'astreinte de jour un lundi férié.

      Magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

      En cas d'astreinte de nuit.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la magistrature,

P. Bigey

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

V. Berjot