Arrêté du 4 janvier 2007 pris en application de l'article 35-14 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSB0610752A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 35-14,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Pour l'application de l'article 35-14 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité pour l'activité du juge de proximité au sein de la juridiction de proximité et le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité lorsque le juge de proximité siège en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel attestent de la réalité du service fait par le juge de proximité.

    Le juge chargé de l'administration et de la direction du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité s'assure que le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité n'excède pas le nombre fixé à l'article 35-14 du décret du 7 janvier 1993 susvisé.

    Lorsque le service assuré consiste dans la tenue d'une audience civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux titulaires est versée, rémunérant forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

    Lorsque le service assuré consiste dans la tenue d'une audience pénale pour le jugement des contraventions des quatre premières classes, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée, rémunérant forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

    Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée, rémunérant forfaitairement la participation à l'audience ainsi que, le cas échéant, la préparation de l'audience et la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

    Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une indemnité de vacation au taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalant à une demi-journée de présence dans la juridiction. Est considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de cinquante ordonnances sur requête en injonction de faire ou sur requête en injonction de payer. Est également considéré comme une demi-journée de présence dans la juridiction le prononcé de soixante-dix ordonnances pénales ou ordonnances sur requête en validation de la composition pénale. Une indemnité de vacation égale à la moitié du taux unitaire peut être versée pour la participation à des réunions de service organisées par un magistrat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège, dans la limite de deux taux unitaires par an. Une indemnité de vacation d'un montant identique peut être versée pour la participation aux audiences solennelles de rentrée, aux assemblées générales de la juridiction de proximité ou aux assemblées des magistrats du siège et du parquet du tribunal judiciaire, dans la limite d'un taux unitaire par an.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    L'arrêté du 15 mai 2003 pris en application de l'article 35-14 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé