Décret n°2007-721 du 7 mai 2007 fixant la fraction de la taxe d'accompagnement reversée aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines du laboratoire de recherches de Bure ainsi que la fraction de cette taxe pouvant être reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs de ces communes (Meuse) ainsi que la fraction de cette taxe pouvant être reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs de ces communes

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2021

NOR : INDE0750717D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifié par l'article 21 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs et par l'article 34 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 portant loi de finances rectificative pour 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/07/2017Version en vigueur depuis le 06 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2017-1130 du 3 juillet 2017 - art. 1

    La fraction du produit de la taxe additionnelle d'accompagnement prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée reversée par les groupements d'intérêt public aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines du laboratoire de recherches de Bure (Meuse) est fixée respectivement à 6,34 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/03/2021Version en vigueur depuis le 12 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-260 du 9 mars 2021 - art. 1

    La fraction supplémentaire du produit de la taxe additionnelle d'accompagnement prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée pouvant être reversée par les groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs des communes mentionnées à l'article 1er est fixée respectivement à 5,23 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 5,95 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/03/2021Version en vigueur depuis le 12 mars 2021

    Création Décret n°2021-260 du 9 mars 2021 - art. 1

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos