Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

abrogée depuis le 22/12/2014abrogée depuis le 22 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2014

NOR : DEFP0601530D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 29 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

        Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e et de 1re classe du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE

        dans la limite de la durée de l'échelon

        Attaché principal de 1re classe

        Attaché principal

        3e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        8e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise.

        Attaché principal de 2e classe

        Attaché principal

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        6e échelon

        6e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        Attaché

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

        Les attachés de services administratifs et les chefs de services administratifs de 2e classe et de 1re classe du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la limite de la durée de l'échelon

        Chef de service administratif de 1re classe

        Attaché principal

        6e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        8e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        2e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté.

        1er échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté.

        Chef de service administratif de 2e classe

        Attaché principal

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        6e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté.

        Attaché de service administratif

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

        Les délégués et les délégués principaux de 2e et de 1re classe des services déconcentrés du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la limite de la durée de l'échelon

        Délégué principal de 1re classe

        Attaché principal

        4e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté.

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        Délégué principal de 2e classe

        Attaché principal

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        5e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        5e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        2e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        Délégué

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Stage

        1er échelon

        Sans ancienneté.

        Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

        Les secrétaires généraux de classe normale, les secrétaires généraux de classe exceptionnelle et les secrétaires généraux hors classe des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont intégrés dans le corps des attachés d'administration créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la limite de la durée de l'échelon

        Secrétaire général hors classe

        Attaché principal

        4e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        Secrétaire général de classe exceptionnelle

        Attaché principal

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

        5e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        4e échelon

        5e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        3e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        2e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an.

        Secrétaire général de classe normale

        Attaché

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Stage

        1er échelon

        Sans ancienneté.

        Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

        I. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des anciens corps mentionnés aux articles 3 à 6 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant aux articles 3 à 6 applicables à leur situation.

        II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés aux articles 3 à 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant aux articles 3 à 6 applicables à leur situation.

        III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

        Les fonctionnaires nommés en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

        Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la défense qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale, ou qui auraient remplies ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

        Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires, qui interviendront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires du corps d'attachés d'administration centrale du ministère de la défense, du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.

        Durant cette période, les représentants des grades d'attaché principal d'administration centrale de 1re et de 2e classe, de chef de service administratif de 1re et de 2e classe, de délégué principal de 1re et de 2e classe et de secrétaire hors classe et de classe exceptionnelle représentent le grade d'attaché principal d'administration.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

      Les fonctionnaires titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont maintenus dans ce grade et demeurent régis par les dispositions du décret du 12 décembre 1997 mentionné ci-après, notamment celles de son article 25.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

      Le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, le décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense et le décret n° 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014 - art. 14

      La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2007.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra