Arrêté du 23 novembre 1977 PORTANT MODIFICATION DES TAUX DE L'INDEMNITE VERSEE AUX STAGIAIRES SUIVANT DES STAGES DE FORMATION ET DE PREFORMATION.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1978

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Code du travail L. 960-13. Décret 71-981 du 10 décembre 1971 art. 12, art. 13, art. 20. Décret 77-419 du 19 avril 1977. AVIS DU GROUPE PERMANENT DES HAUTS FONCTIONNAIRES PREVU A L'ARTICLE L. 910-1 DU CODE DU TRAVAIL.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/01/1978Version en vigueur depuis le 04 janvier 1978

    L'indemnité mensuelle versée aux jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 960-13 du code du travail, suivent un stage défini au 5. de l'article L. 940-2 dudit code est portée, à compter du 1er janvier 1978, à :

    Préformation professionnelle ou préparation à la vie professionnelle 450 F.

    Formation conduisant à des emplois exigeant une qualification 500 F.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DU TRAVAIL : J. LEGENDRE.