Décret n°2006-1630 du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et fixant les modalités de transmission au ministère de l'intérieur des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens.

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTD0600281D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 7 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 2006 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ONU/PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 2006 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Les transporteurs aériens se conforment aux obligations prévues à l'article 1er au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 2006 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben