Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié par le règlement n° 1701/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 133-1 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 modifié relatif aux certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 1Principes.1.1. Dans le cadre des reports permis par les paragraphes 3.a et 3.g de l'article 7 du règlement (CE) n° 2042 /2003 dans sa version modifiée par le règlement (CE) n° 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 :
a) La Partie M entrera en vigueur le 28 septembre 2009 pour les aéronefs immatriculés en France non utilisés en transport aérien commercial ;
b) L'exigence de conformité à l'annexe III (Partie 66) du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé, pour les personnels de certification d'aéronefs non lourds et non utilisés en transport aérien commercial, est reportée au 28 septembre 2010.
1.2. Pour les aéronefs visés au paragraphe a de l'article 1. 1, le présent arrêté a pour objet de définir le régime de maintien de la navigabilité applicable pendant ces reports. Il ne s'applique pas aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592 /2002 et la directive 2004/36/CE.
1.3. Cet arrêté contient les dispositions françaises pour la délivrance et la prorogation des certificats d'examen de navigabilité dans le cadre de l'article 3. 4 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 précité.
Article 2
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2Terminologie.
Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
2. 1. " Partie M " désigne l'annexe I du règlement (CE) 2042 / 2003 dans sa version modifiée par le règlement (CE) n° 1056 / 2008 de la Commission du 27 octobre 2008.2. 2. " Partie 145 " désigne l'annexe II du règlement (CE) 2042 / 2003 précité.
2. 3. Partie 21 désigne l'annexe du règlement n° 1702 / 2003 susvisé.
2. 4. Organisme UEA désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé.
2. 5. Organisme AEA désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 2 mai 1979 ou à l'arrêté du 26 octobre 1990 susvisés.
2. 6. Organisme JAR 145 désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 susvisé.
2. 7. CDN national désigne un certificat de navigabilité (CDN) français à durée de validité limitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à la réglementation nationale précédente.
2. 8. CDNS national désigne un CDN spécial français, à durée de validité limitée, prévu à l'article B. 1 de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.
2. 9. CEN national désigne un certificat d'examen de navigabilité (CEN) délivré par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
2. 10. CDN AESA désigne un CDN à durée illimitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21 ; ou
b) Au présent arrêté.
2. 11. RCOA AESA désigne un CDN restreint AESA à durée illimitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21 ; ou
b) Au présent arrêté.
2. 12. CEN AESA désigne un CEN délivré conformément :
a) A la sous-partie H de la partie 21, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou
b) A la sous-partie I de la partie M ; ou
c) Au présent arrêté.2. 13. " Transport aérien commercial " désigne les activités visées à l'article 1. 3 du règlement (CE) 2042 / 2003 précité.
2. 14. " Partie 66 " désigne l'annexe III du règlement (CE) 2042 / 2003 précité.
Article 3
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 3Organisme de maintenance.
3. 1. Toute personne physique ou morale peut postuler à un agrément d'organisme de maintenance prévu par la sous-partie F de la partie M.
3. 2. Les conditions de demande, de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de l'agrément d'organisme de maintenance ainsi que les privilèges associés sont ceux de la sous-partie F de la partie M.
3.3. Pour les personnes préalablement titulaires d'un agrément d'organisme de maintenance délivré au titre d'un des arrêtés susvisés, la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance Partie M sous-partie F s'accompagne, selon le cas, du retrait de l'agrément préalablement détenu ou de la limitation de son domaine d'activité aux aéronefs et équipements ne figurant pas dans le domaine de l'agrément Partie M, sous-partie F, délivré.3.4. A compter du 1er janvier 2007, seules sont acceptées les demandes d'agrément d'organismes UEA, AEA ou JAR-145 limitées aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) 216/2008 précité et aux équipements qui leur sont destinés.
3.5. A partir du 28 septembre 2009, les agréments UEA, AEA ou JAR-145 sont limités aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) 216/2008 précité et aux équipements qui leur sont destinés.
3. 6. Les conditions de remise en service des aéronefs entretenus par un organisme de maintenance partie M, sous-partie F, sont celles de la sous-partie H de la partie M qui remplacent celles du paragraphe 7. 8 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé.Article 4
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 4Organisme de gestion du maintien de la navigabilité.
4.1. Toute personne physique ou morale peut postuler à un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité tel que prévu par la sous-partie G de la partie M.
4.2. Abrogé.
4.3. Les conditions de demande, de délivrance, de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ainsi que les privilèges associés sont celles de la sous-partie G de la Partie M.
4.4. Les organismes Partie M, sous-partie G, sont également soumis à l'ensemble des autres dispositions de la Partie M qui les concernent. Toutefois, jusqu'au 28 septembre 2009, les dispositions transitoires de l'article 5-1 en matière de maintenance et de l'article 9 en matière de délivrance et prorogation des CEN du présent arrêté peuvent être mises en œuvre y compris pour les aéronefs dont la navigabilité est gérée par un organisme agréé selon la sous-partie G de la Partie M.
Article 5
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 6Gestion du maintien de la navigabilité.
Pour les aéronefs faisant l'objet d'un contrat conforme à l'appendice 1 de la partie M avec un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M, les exigences de la sous-partie C de la partie M remplacent les dispositions correspondantes de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et les responsabilités relatives au maintien de la navigabilité sont transférées à l'organisme partie M, sous-partie G.Article 5-1
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 7Maintenance.
Jusqu'au 28 septembre 2009, la maintenance et l'approbation pour remise en service des aéronefs et des éléments d'aéronef peuvent continuer à aussi être réalisées conformément à l'arrêté du 24 juillet 1991 et, le cas échéant, aux arrêtés relatifs aux agréments UEA, AEA et JAR-145 susvisés.Article 5-2
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 7Approbation pour remise en service en dehors d'un organisme de maintenance agréé.
A partir du 28 septembre 2009, les approbations pour remise en service en dehors d'un organisme de maintenance agréé ne peuvent être délivrées que par des personnes détentrices d'une licence délivrée conformément à la Partie 66 ou au titre IV du présent arrêté.Article 5-3
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 7Programme d'entretien.
Jusqu'au 28 septembre 2009, en cas de transfert de la responsabilité de gestion du maintien de la navigabilité d'un aéronef d'un organisme de maintenance agréé au propriétaire de l'aéronef, l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef reste valide malgré le changement de régime de maintien de la navigabilité.
Toutefois :
a) Si le programme est au nom de l'organisme de maintenance qui assurait précédemment la gestion du maintien de la navigabilité de son aéronef, le propriétaire doit déclarer l'utilisation de ce programme d'entretien à l'autorité ;
b) Si le programme d'entretien contient des dispositions moins restrictives que les données constructeur au sens du M.A.302(d)(ii) de la Partie M, une approbation de l'autorité devra être obtenue avant le 28 septembre 2010 après suppression de ces déviations ou validation de leur maintien.
Article 6
Version en vigueur du 28/09/2008 au 29/09/2012Version en vigueur du 28 septembre 2008 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 19 septembre 2008 - art. 5, v. init.Renouvellement des CDN et CDNS nationaux.6.1. Les CDN et CDNS nationaux restent valides jusqu'à leur date d'expiration, et au plus tard le 27 septembre 2009.
6.2. A partir du 28 septembre 2008, le ministre chargé de l'aviation civile ne renouvelle plus les CDN et CDNS nationaux.
Article 7
Version en vigueur du 28/09/2008 au 29/09/2012Version en vigueur du 28 septembre 2008 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 19 septembre 2008 - art. 6, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 septembre 2008 - art. 7, v. init.Délivrance d'un CDN AESA à un aéronef titulaire d'un CDN national.
7.1. Un CDN AESA peut être délivré à un aéronef titulaire d'un CDN national lorsque :
a) Le propriétaire ou l'exploitant en a fait la demande au ministre chargé de l'aviation civile ; et
b) Les conditions pour la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'un CEN AESA sont remplies.
7.2. La délivrance d'un CDN AESA à un aéronef titulaire d'un CDN national s'accompagne du retrait du CDN national.Article 8
Version en vigueur du 28/09/2008 au 29/09/2012Version en vigueur du 28 septembre 2008 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 19 septembre 2008 - art. 7, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 septembre 2008 - art. 8, v. init.Délivrance d'un RCOA AESA à un aéronef titulaire d'un CDNS national.
8.1. Un RCOA AESA peut être délivré à un aéronef titulaire d'un CDNS national lorsque :
a) Le propriétaire ou l'exploitant en a fait la demande au ministre chargé de l'aviation civile ; et
b) La définition de l'aéronef est une définition approuvée par l'AESA pour la délivrance d'un RCOA AESA ; et
c) Les conditions pour la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'un CEN AESA sont remplies.
8.2. La délivrance d'un RCOA AESA à un aéronef titulaire d'un CDNS national s'accompagne du retrait du CDNS national.Article 9
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 8Délivrance et prorogation des CEN AESA.
9.1. Les dispositions de la sous-partie I de la partie M sont applicables telles que modifiées par les mesures transitoires prévues aux articles 5-1, 5-2 et 9.2 à 9.10 ci-dessous.
9.2. Le délai d'anticipation de 90 jours prévu au paragraphe M.A. 710 (d) de la partie M, qui permet une dérogation aux dispositions du paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M relatives à la durée de validité des CEN s'applique aussi dans le cas d'un aéronef titulaire au moment de la revue de navigabilité d'un CDN ou d'un CEN national.
9.3. Jusqu'au 27 septembre 2009, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M et, en application similaire du paragraphe M.A. 904 (e) de la partie M relatif aux aéronefs importés, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider pour des raisons de sécurité de limiter à moins d'un an la durée de validité d'un CEN AESA.
9.4. Abrogé.
9.5. Les dispositions du paragraphe M.A.901 (f) de la Partie M s'appliquent aussi au cas où le CEN a déjà été prorogé une fois par l'autorité compétente. Dans tous les cas, un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.9.6. Jusqu'au 27 septembre 2010, le ministre chargé de l'aviation civile peut réaliser la revue de navigabilité et délivrer le CEN AESA à la demande du propriétaire pour tout type d'aéronef.
9.7. Abrogé.
9.8. Jusqu'au 27 septembre 2009, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CEN AESA à un aéronef précédemment titulaire d'un CDNS national lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande une déclaration attestant que :
a) L'aéronef est en état de navigabilité et est conforme à une définition approuvée par l'AESA, et
b) Dans le cas d'un CDNS national d'une durée de validité de 3 ans, il a été entretenu, depuis la délivrance ou la précédente prorogation du CEN, par des organismes de maintenance agréés, y compris éventuellement des organismes UEA, AEA, JAR 145 .
Le jour et le mois de fin de validité du CEN AESA délivré seront identiques au jour et au mois de fin de validité du CDNS national. L'année de fin de validité du CEN AESA délivré sera telle que la durée de validité du CEN AESA est inférieure ou égale à un an.9.9. Jusqu'au 27 septembre 2009, le ministre chargé de l'aviation civile proroge, pour une période d'un an, un CEN AESA qu'il a précédemment délivré, lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande, moins de 90 jours avant la date de fin de validité du CEN, une déclaration attestant que l'aéronef est en état de navigabilité et qu'il a été entretenu, depuis la délivrance ou la précédente prorogation du CEN, par des organismes de maintenance agréés, y compris éventuellement, avant le 28 septembre 2009, des organismes UEA, AEA, JAR 145. Un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.
9.9 bis. - Jusqu'au 27 septembre 2010, dans le cadre de la délivrance ou de la prorogation d'un CEN AESA par un organisme de gestion de navigabilité Partie M, sous-partie G, un aéronef est considéré en environnement contrôlé au sens du M.A.901(b) même si :
a) Avant le 28 septembre 2009, il a été entretenu par des organismes agréés UEA, AEA ou JAR 145 ; ou
b) L'organisme Partie M/G assurait la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef avant le 28 septembre 2009 dans le cadre d'une déclaration d'entretien selon l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé.
9.10. Un CEN AESA ne peut être délivré en application du présent article que si l'aéronef est titulaire d'un CDN ou d'un RCOA AESA.
9.11. La délivrance d'un CEN AESA en application du présent article s'accompagne le cas échéant du retrait du CEN national.
Article 10
Version en vigueur du 28/10/2006 au 29/09/2012Version en vigueur du 28 octobre 2006 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Validité, suspension et retrait d'un CEN AESA.
Les conditions de validité, de suspension et de retrait des CEN AESA délivrés ou prorogés au titre du présent arrêté sont celles de la sous-partie I de la partie M.
Article 11
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 10
Transféré par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 9Délivrance de la licence.Le ministre chargé de l'aviation civile délivre une licence de maintenance d'aéronef, pour les aéronefs non lourds et non utilisés en transport aérien commercial, en précisant le domaine d'application en termes de types ou groupes d'aéronefs ainsi que de types de tâches de maintenance, à toute personne ayant justifié d'une combinaison appropriée de formation et d'expérience pratique.
Article 12
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 10Limite de validité de la licence.
La date limite de validité d'une licence de maintenance d'aéronef délivrée conformément au présent arrêté est :
a) Le 27 septembre 2010 pour les avions et hélicoptères ;
b) Le 27 septembre 2014 pour les planeurs et les ballons.Article 13
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 10Mesure transitoire.
Toute personne listée, au 27 septembre 2009, sur une déclaration d'entretien selon l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, est considérée, jusqu'au 27 septembre 2010, comme titulaire d'une licence de maintenance valide uniquement pour l'aéronef dont l'immatriculation est inscrite sur la déclaration d'entretien et pour les travaux de maintenance précisés sur la fiche de renseignement annexée à la déclaration d'entretien.Article 14
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 10Conditions d'utilisation de la licence.
Le titulaire d'une licence de maintenance ne peut délivrer une approbation pour remise en service que dans les conditions suivantes :
a) L'aéronef et les travaux de maintenance sont compatibles avec le domaine d'application de sa licence ;
b) Il maîtrise la langue de la documentation technique utilisée.
Article 15
Version en vigueur du 06/07/2009 au 29/09/2012Version en vigueur du 06 juillet 2009 au 29 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 24 septembre 2012 - art. 19
Création Arrêté du 23 juin 2009 - art. 9
Exécution.
Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach