Arrêté du 7 novembre 2006 relatif à la contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : BUDR0660134A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 65,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    La contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret du 3 mai 2006 susvisé est versée annuellement à l'Etat par l'association syndicale autorisée qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.

    Son montant est déterminé par application du tarif ci-après au montant cumulé des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de l'exercice pour lequel la contribution est exigible :

    8 pour mille jusqu'à 4 000 euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 20 euros ;

    7 pour mille entre 4 000 euros et 10 000 euros ;

    6 pour mille entre 10 000 euros et 20 000 euros ;

    5 pour mille entre 20 000 euros et 40 000 euros ;

    4 pour mille entre 40 000 euros et 80 000 euros ;

    3 pour mille entre 80 000 euros et 140 000 euros ;

    2 pour mille entre 140 000 euros et 240 000 euros ;

    1 pour mille entre 240 000 euros et 400 000 euros ;

    0,5 pour mille au-dessus de 400 000 euros sans que ce résultat puisse excéder 66 euros.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

    Les dispositions de l'article précédent entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

    Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

D. Lamiot

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jossa