Décret n°2006-966 du 1 août 2006 relatif au conjoint collaborateur.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : PMEA0620059D

Version en vigueur au 10 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, de commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie française ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

  • Article 2 (abrogé)

    En vue de l'application de l'article L. 121-4 du code de commerce, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

  • Article 3 (abrogé)

    Dans les sociétés mentionnées au II de l'article L. 121-4 du code de commerce, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés. L'appréciation de l'effectif est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du travail.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article 3, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l'article 5.

  • Article 5 (abrogé)

    Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 1996 susvisé :

    1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;

    2° La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l'article 1er dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;

    3° La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l'article 1er dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.

    Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d'option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1° et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2° et 3° par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Pour les conjoints collaborateurs de chefs d'entreprise non déclarés à la date de publication du présent décret, la déclaration prévue à l'article 5 (1° et 2°) doit être faite au plus tard le premier jour du quatrième trimestre civil suivant cette date.

    Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la déclaration prévue aux 1° et 2° de l'article R. 121-5 (1° et 2°) du code de commerce doit être faite avant le premier jour du quatrième trimestre civil suivant la publication du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

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