Arrêté du 17 mars 2006 fixant les conditions d'engagement des militaires en tant que sapeurs-pompiers volontaires

abrogée depuis le 24/05/2014abrogée depuis le 24 mai 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2014

NOR : INTE0600197A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et la ministre de la défense,
Vu le code général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 61,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/04/2006 au 24/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2006 au 24 mai 2014

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2014 - art. 4


    Peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient au moment de leur cessation d'activité les militaires et anciens militaires :
    a) De la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;
    b) Du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ;
    c) Des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) ;
    d) De l'armée de terre, de l'air et de la marine, et du service de santé des armées, titulaires d'une qualification en incendie ou secours à personnes.
    L'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/04/2006 au 24/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2006 au 24 mai 2014

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2014 - art. 4

    La correspondance des grades et appellations s'établit comme ci-dessous :

    GRADE OU APPELLATION DETENU

    GRADE OU APPELLATION


    accessible en qualité


    de SPV

    Armée de terre


    Armée de l'air


    BSPP/UIISC

    Marine nationale


    BMPM

    Soldat

    Matelot

    Sapeur de 1re ou 2e classe

    Caporal

    Quartier-maître de 2e classe

    Caporal

    Caporal-chef

    Quartier-maître de 1re classe

    Caporal-chef

    Sergent

    Second maître

    Sergent

    Sergent-chef

    Maître

    Sergent-chef

    Adjudant

    Premier maître

    Adjudant

    Adjudant-chef

    Maître principal

    Adjudant-chef

    Major

    Major

    Major

    Lieutenant

    Enseigne de vaisseau de 1re classe

    Lieutenant

    Capitaine

    Lieutenant de vaisseau

    Capitaine

    Commandant

    Capitaine de corvette

    Commandant

    Lieutenant-colonel

    Capitaine de frégate

    Lieutenant-colonel

    Colonel

    Capitaine de vaisseau

    Colonel

    Infirmier de classe normale

    Infirmier de classe normale

    Infirmier

    Infirmier de classe supérieure

    Infirmier de classe supérieure

    Infirmier principal

    Médecin

    Médecin

    Médecin capitaine

    Médecin principal

    Médecin principal

    Médecin commandant

    Médecin en chef

    Médecin en chef

    Médecin lieutenant-colonel ou médecin colonel

    Pharmacien

    Pharmacien

    Pharmacien capitaine

    Pharmacien principal

    Pharmacien principal

    Pharmacien commandant

    Pharmacien en chef

    Pharmacien en chef

    Pharmacien lieutenant-colonel ou pharmacien colonel

    Vétérinaire

    Vétérinaire

    Vétérinaire capitaine

    Vétérinaire principal

    Vétérinaire principal

    Vétérinaire commandant

    Vétérinaire en chef

    Vétérinaire en chef

    Vétérinaire lieutenant-colonel ou vétérinaire colonel

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/04/2006 au 24/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2006 au 24 mai 2014

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2014 - art. 4


    Pour tenir l'emploi correspondant à leur grade, les personnels visés à l'article 1er, engagés comme sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l'autorité territoriale d'emploi de tout ou partie des formations prévues à l'article 13 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Les modalités d'équivalence entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/04/2006 au 24/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2006 au 24 mai 2014

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2014 - art. 4


    L'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/04/2006 au 24/05/2014Version en vigueur du 02 avril 2006 au 24 mai 2014

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2014 - art. 4


    Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2006.


Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie