Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation pour l'accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 13.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives au stationnement.
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public ou du personnel et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux accès aux bâtiments et accueil.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle. Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sûres pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant doit être doublé d'un cheminement accessible.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.
Un ascenseur est obligatoire :
1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;
2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.
Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l'article R. 111-19-6. Dans ce cas, l'appareil élévateur doit être d'usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Lorsque le cheminement courant se fait par un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire et doit être doublé d'un autre moyen de liaison entre les niveaux desservis.
Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux revêtements des parois.
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux portes et sas.
Toutes les portes situées dans les circulations communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes mal-voyantes et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindrique, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux équipements et mobilier intérieurs et extérieurs.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté doit fonctionner en priorité.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux locaux ouverts au public et sanitaires.
Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives aux sorties.
Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Dispositions relatives à la qualité générale du bâtiment.
Lorsque des informations sont fournies aux usagers par un moyen fixe de signalisation visuelle ou sonore, elles doivent pouvoir être reçues et interprétées par un usager handicapé. Les symboles nationaux ou internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements ne sont pas facilement repérables.
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2006-08-01 art. 20 JORF 24 août 2006
Les dispositions architecturales et les aménagements des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public visés ci-dessous en 1, 2, 3 et 4, en raison de leur spécificité, doivent en outre satisfaire aux obligations ci-après :
1. Pour les établissements et installations recevant du public assis
Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements sont définis en fonction du nombre total de places offertes.
2. Pour les établissements disposant
de locaux d'hébergement pour le public
Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées.
Lorsque ces chambres comportent une salle de bains, celle-ci doit être aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle de bains et s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d'aisance, celui-ci doit être aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d'aisance, un cabinet d'aisance indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement praticable doit être aménagé à cet étage.
3. Pour les établissements et installations comportant des douches,
des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage
Lorsqu'il y a lieu à déshabillage ou essayage en cabine, au moins une cabine doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées. Lorsqu'il existe des cabines ou des douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.
4. Pour les établissements et installations comportant des caisses
de paiement disposées en batterie
Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public