DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 6)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS I - ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES. (Articles 7 à 10)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS (Articles 11 à 22)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENT (Articles 13 à 26)
CONTROLE ET SANCTIONS. (Article 27)
I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES. (Articles 28 à 37)
II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES. (Articles 38 à 47)
III. - POURSUITES JUDICIAIRES. (Articles 48 à 51)
Article 1
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Librement organisés par des personnes morales ou physiques, les centres et placements de vacances, régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, assurent l'hébergement de mineurs hors du domicile familial.
Les organisateurs déterminent les lieux de séjour et prennent les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé physique et morale des participants. Ils engagent et, le cas échéant, rémunèrent le directeur et les personnels éducatifs et de service.
Ils élaborent le projet éducatif en concertation avec le directeur qui aura participé avec eux au choix du personnel éducatif.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Est considéré comme centre de vacances tout établissement permanent ou temporaire où sont collectivement hébergés hors du domicile familial, à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés de plus de quatre ans.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Est considéré comme assurant un placement de vacances toute personne morale ou physique qui, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, procure leur hébergement à des mineurs isolés âgés de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Nul ne peut à quelque titre que ce soit participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 :
S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ;
S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;
S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 (art. 8) ;
S'il est frappé de l'interdiction édictée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements de jeunesse.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe l'âge, le nombre et la qualification de l'encadrement des centres et placements de vacances où sont hébergés des mineurs âgés de plus de quatre ans.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Des arrêtés interministériels déterminent les règles sanitaires et de sécurité à observer dans les centres et placements de vacances.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Doivent faire l'objet d'une déclaration dans les conditions précisées ci-après :
1. La première ouverture des établissements permanents de vacances ;
2. Les séjours de vacances organisés dans le cadre ou hors du cadre de ces établissements.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Tout établissement régi par le décret du 29 janvier 1960 dans lequel des séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatre ans sont organisés avec hébergement d'une manière permanente ou périodique doit être déclaré deux mois avant son ouverture par les soins de la personne morale ou physique qui en assume la gestion.
Doivent être déclarés à ce titre tous les centres de vacances quelle qu'en soit la dénomination tels que colonies de vacances, centres de vacances collectives d'adolescents, camps équipés pour les jeunes, auberges de jeunesse, relais, chalets de montagne, foyers assurant des hébergements de vacances réguliers, centres sportifs de vacances, camps de scoutisme, etc..
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La déclaration adressée en deux exemplaires au préfet du département de la résidence du déclarant qui doit être âgé d'au moins vingt et un ans, comporte les éléments suivants :
a) Nom, prénoms, profession, adresse et, numéro de téléphone du déclarant, lieu et date de sa naissance, déclaration concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus ;
b) S'il y a lieu, titre, nature juridique, siège social de l'organisme gestionnaire de l'établissement. Les associations qui ne sont pas agréées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports joindront un exemplaire de leurs statuts, indiqueront la date de publication au Journal officiel et donneront les noms, professions et adresses des membres de leur conseil d'administration ;
c) Adresse exacte, plan de situation et plan des locaux affectés à l'hébergement et aux activités ;
d) Note sur les conditions d'hygiène (alimentation en eau potable, évacuation des eaux et matières usées, organisation du service sanitaire) et sur le respect des règlements de sécurité ;
e) Nature des hébergements envisagés, âge et sexe des participants, durée et époque des séjours.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration, souscrite doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire adressée en deux exemplaires au préfet qui a reçu la déclaration primitive.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Les établissements déjà ouverts à la date de publication du présent arrêté et qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration n'auront pas à être déclarés à nouveau.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Doivent être déclarés par la personne responsable de leur organisation tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatre ans pour une durée de plus de cinq nuits. Le déclarant doit être âgé d'au moins vingt et un ans.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Les séjours dispensés de déclaration pourront cependant faire l'objet de demandes de renseignements de la part des services de contrôle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La déclaration de séjour est adressée en double exemplaire au préfet du département de la résidence du déclarant et comporte les éléments suivants :
a) Renseignements sur la personne morale ou physique organisatrice : nom, prénoms, profession, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, titre, nature juridique, siège social de la personne morale organisatrice. Déclaration concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus ;
b) Renseignements sur le directeur du séjour : nom, prénoms, profession, adresse, numéro de téléphone, brevets et diplômes délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; déclaration concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus ;
c) Déclaration précisant que les membres de la direction et de l'encadrement ne sont pas frappés des interdictions édictées par l'article 4 ci-dessus ;
d) Lieux utilisés pour l'hébergement. Quand ne sera pas utilisé un centre déjà régulièrement ouvert après déclaration :
adresse ou localisation précise, nature et consistance des installations, alimentation en eau, évacuation des eaux et matières usées, organisation du service sanitaire. Dans le cas d'une activité itinérante des indications seront fournies pour les divers lieux d'hébergement prévus ;
e) Nombre des participants par groupe d'âge et sexe ;
f) Renseignements sur le nombre, l'âge et la qualification des animateurs prévus.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Tous renseignements complémentaires utiles pourront être demandés par le préfet au déclarant, notamment son casier judiciaire ainsi que celui de toute personne devant participer à l'organisation, à la direction ou à l'encadrement.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le préfet qui reçoit une déclaration d'ouverture d'établissement ou une déclaration de séjour en adresse un exemplaire au préfet du département sur le territoire duquel l'établissement doit être établi ou le séjour organisé. S'il s'agit d'un séjour itinérant dans plusieurs départements, il adresse cette déclaration au préfet du département où a lieu le premier séjour.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Au cas où l'hébergement des mineurs doit avoir lieu hors du territoire national le préfet qui reçoit la déclaration en informe la représentation officielle française intéressée.
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Au cas où l'instruction révèle que l'ouverture de l'établissement ou l'organisation du séjour ne présente pas les garanties nécessaires en ce qui concerne les bonnes moeurs ou l'hygiène, et d'une manière générale quand les conditions réglementaires d'ouverture ou de fonctionnement ne sont pas remplies, le préfet qui a reçu la déclaration ou le préfet du département d'accueil peut, par arrêté, s'opposer à l'ouverture de l'établissement ou à l'organisation du séjour. Cet arrêté est motivé.
Cet arrêté est pris, sauf le cas d'urgence, après consultation du conseil départemental de la protection de l'enfance.
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
L'arrêté du préfet est immédiatement notifié au déclarant et communiqué à tout préfet intéressé ainsi qu'au ministre chargé de la jeunesse et des sports.
L'arrêté d'opposition à une déclaration de première ouverture doit être notifié dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la déclaration.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Est soumise aux dispositions qui suivent toute personne morale ou physique qui organise l'hébergement de mineurs âgés de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances, congés professionnels et loisirs, soit moyennant une contribution pécuniaire, soit après placement par l'intermédiaire de tiers, que ces mineurs soient hébergés dans des familles ou collectivement en France ou hors de France.
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Toute personne définie à l'article 21 doit, deux mois avant d'exercer ses activités, en faire la déclaration à la préfecture de son domicile ou de son siège social. Le déclarant doit être âgé d'au moins vingt et un ans.
Cette déclaration doit être immédiatement complétée lorsque des modifications interviennent dans les éléments compris dans la déclaration primitive.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La déclaration doit parvenir au préfet du département de la résidence du déclarant deux mois avant le début du séjour. Il en est délivré récépissé. Toutefois ce délai est réduit à un mois ;
Quand le séjour doit avoir lieu dans un centre de vacances régulièrement ouvert après déclaration de première ouverture préalable ;
Quel que soit le lieu d'hébergement quand le séjour ne dépasse pas douze nuits et a lieu en France.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La déclaration comporte les indications suivantes :
a) Nom, prénoms, profession, adresse et numéro de téléphone de l'organisateur du placement, lieu et date de naissance, brevets et diplômes délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, déclaration concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus.
b) S'il y a lieu, titre, nature juridique, siège social de l'organisme de placement ; les associations qui ne sont pas agréées au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports joindront un exemplaire de leurs statuts, indiqueront la date de publication au Journal officiel et donneront les noms, professions et adresses des membres de leur conseil d'administration.
c) Modalités du placement :
Age et sexe des enfants placés ;
Région de recrutement ;
Adresses des lieux d'accueil quand il s'agit de placements collectifs ;
Adresses des personnes morales ou physiques accueillant les mineurs ;
Modalités financières du placement tant à l'égard des mineurs placés que des personnes morales ou physiques qui les reçoivent ;
Mesures prises pour assurer les garanties matérielles, sanitaires et morales concernant le placement, et notamment nom, prénoms, adresse, profession et diplômes des personnes chargées de la conduite et de la visite des mineurs. Ces personnes ne doivent, en aucun cas, être frappées par les interdictions édictées à l'article 4 ci-dessus.
d) Déclaration précisant que les organisateurs, les membres de la direction et de l'encadrement ne sont pas frappés par les interdictions édictées par l'article 4 ci-dessus.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/04/1980Version en vigueur depuis le 01 avril 1980
Les organismes de placement doivent tenir à tout moment à la disposition des services de contrôle, tous documents utiles à la surveillance exercée dans l'intérêt des mineurs placés, et notamment :
a) Les nom, prénoms, date de naissance, profession des mineurs placés, ainsi que l'adresse de leurs parents ;
b) L'adresse des personnes morales ou physiques chez qui ils sont placés.
Article 25
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
En ce qui concerne les centres de placement de vacances, l'instruction par les préfets des déclarations d'ouverture, les oppositions à ouverture, les injonctions ainsi que les décisions de fermeture, et d'une manière générale tous moyens de contrôle et sanctions sont réglés d'une manière analogue à ceux qui concernent les autres établissements et séjours de vacances.
Article 26
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Lorsque des mineurs protégés au titre du décret n. 60-94 du 29 janvier 1960, mineurs français ou résidant habituellement en France, sont hébergés à l'étranger avec l'intervention de personnes morales ou physiques françaises doivent être observées, outre les règles résultant de la législation du pays de séjour, les règles de protection française. En particulier la déclaration de séjour incombant aux organisateurs de ces séjours, doit être faite. Les organismes ou personnes assurant le placement à l'étranger de jeunes Français ou de mineurs résidant habituellement en France, doivent veiller à l'observation des dispositions de protection française.
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Les préfets surveillent les conditions sanitaires, matérielles, morales et éducatives, dans lesquelles fonctionnent les établissements et centres de placement de vacances.
Article 28
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le contrôle des établissements de vacances et centres de placement est effectué par les inspecteurs de la jeunesse et des sports, ainsi que par tout fonctionnaire spécialement chargé de cette mission par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les directeurs et les médecins inspecteurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ont qualité pour assurer le contrôle des conditions sanitaires des établissements et centres de placement de vacances.
Article 29
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Les préfets et les fonctionnaires désignés à l'article précédent peuvent, afin d'assurer la mission qui leur est confiée, pénétrer à tout moment dans les établissements et lieux de placement.
Article 30
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Si à l'occasion d'un contrôle, une insuffisance est constatée, les remarques et recommandations nécessaires sont faites immédiatement et au besoin par écrit et notifiées à l'organisateur.
Article 31
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Chaque établissement de vacances doit constamment tenir à jour et pouvoir présenter à toute réquisition un registre des présences journalières.
Article 32
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Sauf au cas où la santé, la moralité ou la sécurité des mineurs est immédiatement compromise, le préfet sur rapport du service d'inspection, adresse au directeur les injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés. Copie de ces injonctions est transmise au siège de l'organisme dont relève l'établissement ou le centre de placement de vacances.
Au cas où il n'a pas été donné suite à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet prononce la fermeture provisoire de l'établissement ou du centre de placement de vacances.
Article 33
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
L'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture est pris, sauf en cas d'urgence, après avis du conseil départemental de la protection de l'enfance. Cet arrêté est motivé, il peut intervenir :
a) Au cas où l'établissement ou le centre de placement de vacances a été ouvert sans déclaration préalable ;
b) Au cas où la santé ou la sécurité des mineurs est mise en péril par le régime de l'établissement ou du centre de placement de vacances, par l'insalubrité des locaux ;
c) Au cas où se sont produits des sévices ou des mauvais traitements à l'égard des mineurs ou d'une façon générale des faits d'immoralité ;
d) Au cas où le directeur de l'établissement ou du centre de placement de vacances refuse de se soumettre à la surveillance de l'autorité administrative.
Article 34
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
L'arrêté de fermeture est notifié au directeur de l'établissement ou du centre de placement de vacances ainsi que, le cas échéant, à l'organisme dont il relève.
Article 35
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
En ordonnant la fermeture, le préfet prend toutes dispositions utiles dans l'intérêt des mineurs, soit en assurant leur hébergement dans d'autres collectivités, soit en assurant leur retour dans les familles. Le préfet détermine les modalités financières de l'exécution de ces mesures. Il peut les mettre à la charge des organisateurs.
Article 36
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Tout établissement ou centre de placement de vacances qui a fait l'objet d'injonctions auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait ou qui a fait l'objet d'une mesure de fermeture provisoire ne peut accueillir des mineurs pour un nouveau séjour qu'à la condition de présenter une nouvelle déclaration d'ouverture rappelant expressément les décisions préfectorales intervenues et précisant les conditions apportées.
Article 37
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le préfet communique l'arrêté de fermeture à tout préfet intéressé. Il en rend compte immédiatement au ministre chargé de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre de la santé. Il fait connaître aux mêmes autorités les mesures intervenues à l'égard des mineurs hébergés. Les mêmes communications et comptes rendus sont faits au cas où une mesure d'opposition à ouverture intervient en application de l'article précédent.
Article 38
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Toute personne responsable d'avoir gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale de mineurs hébergés à l'occasion de leur séjour dans un établissement ou centre de placement de vacances peut être frappée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports de l'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.
Cette interdiction peut être temporaire ou permanente.
Article 39
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Si le préfet propose au ministre chargé de la jeunesse et des sports de prendre une telle sanction, il lui adresse un rapport sur les faits retenus en l'accompagnant de tous documents utiles.
Article 40
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le dossier complété par le résultat des enquêtes éventuellement prescrites par le ministre est mis à la disposition de l'intéressé par le préfet du département où il est domicilié.
Article 41
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Un délai de huit jours est donné à l'intéressé pour prendre connaissance du dossier, et de trois semaines après cette communication ou l'expiration du premier délai pour présenter par écrit sa défense.
Article 42
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le dossier ainsi constitué est confié à un rapporteur membre de la section permanente du conseil de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 43
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe la date à laquelle l'affaire sera examinée par la section permanente du conseil de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports et en avise l'intéressé.
Devant la section permanente du conseil de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports convoquée à cet effet le rapporteur expose l'affaire et résume les observations présentées par la défense.
Article 44
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La section permanente entend l'intéressé soit sur sa demande, soit sur celle du ministre, soit sur celle du rapporteur, soit encore si elle estime cette audition nécessaire.
Des témoins peuvent être convoqués dans les mêmes conditions ou entendus par commission rogatoire par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
L'intéressé peut faire appel à toute personne de son choix pour l'aider dans sa défense.
Article 45
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La moitié au moins de ses membres doit être présente lorsque la section permanente émet son avis. Cet avis est pris à la majorité des membres présents.
Au moment où la section permanente délibère sur cet avis, aucune personne étrangère ne doit être présente dans la salle de ses délibérations.
Article 46
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
L'arrêté ministériel motivé prononçant une sanction est notifié à l'intéressé par les soins du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 47
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La sanction prise, à l'exclusion des motifs qui l'ont justifiée, est signalée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports aux autorités qualifiées et organismes intéressés et publiée au bulletin officiel ministériel.
Article 48
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Toutes condamnations prononcées en application de l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 sont immédiatement signalées au préfet par le procureur de la République et par les soins du préfet au ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 49
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Dans le cas prévu à l'article précédent, le ministre chargé de la jeunesse et des sports provoque, s'il le croit justifié, l'ouverture par le préfet de la procédure administrative tendant à l'application des sanctions prévues par l'article 3 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960.
Article 50
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Lorsque le service de contrôle constate des faits assez graves pour constituer l'une des infractions prévues à l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, le préfet signale ces faits à l'appréciation du procureur de la République compétent et en donne avis au ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 51
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les dispositions contenues dans l'arrêté du 19 novembre 1963 concernant le contrôle des établissements et des centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.