Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4311-4, R. 4383-8 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales consultée,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé cumulativement au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier en annexe I du présent arrêté :
- accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne/aide à l'infirmier ou la puéricultrice pour la réalisation des soins ;
- observation de l'enfant et mesure des paramètres liés à son état de santé et à son développement ;
- entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques ;
- recueil et transmission des informations/accueil de l'enfant/accompagnement des stagiaires ;
et au moins une activité dans le domaine : réalisation d'activités d'éveil, de loisirs et d'éducation.
Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, le préfet de région désigné dans l'annexe III.
Le préfet de la région compétent dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe IV du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe II du présent arrêté.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé.
A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.
L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.
Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.
Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.
Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.VersionsArticle 6 (abrogé)
En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Abrogé par Arrêté du 19 février 2010 - art. 2
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 - art. 2Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le candidat qui le souhaite peut suivre l'enseignement du module de formation prévu à l'annexe V du présent arrêté, qui est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsArticle Annexe I (abrogé)
Vous pouvez consulter le texte dans son intégralité au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2006/02 accessible à l'adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2006/06-02/bo0602.pdf.
VersionsArticle Annexe II (abrogé)
Vous pouvez consulter le texte dans son intégralité au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2006/02 accessible à l'adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2006/06-02/bo0602.pdf.
VersionsArticle Annexe III (abrogé)
ANNEXE III
RÉGIONS DE RATTACHEMENT
Pour l'application du présent arrêté, l'organisation et les notifications des décisions en matière de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture :1° Pour les candidats résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, relèvent de la compétence du préfet de la région Basse-Normandie-Haute-Normandie ;
2° Pour les candidats résidant à Mayotte, relèvent de la compétence du préfet de La Réunion ;
3° Pour les candidats résidant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, relèvent de la compétence du préfet de la Guadeloupe.
VersionsArticle Annexe IV (abrogé)
Vous pouvez consulter le texte dans son intégralité au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2006/02 accessible à l'adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2006/06-02/bo0602.pdf.
VersionsArticle Annexe V (abrogé)
Vous pouvez consulter le texte dans son intégralité au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2006/02 accessible à l'adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2006/06-02/bo0602.pdf.
Versions
Fait à Paris, le 16 janvier 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2006/02.