Arrêté du 12 janvier 2006 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français

abrogée depuis le 14/02/2007abrogée depuis le 14 février 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2007

NOR : AGRF0600149A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 7 JORF 14 février 2007

    Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, est reconduite en 2006 une prime pour le retrait de l'élevage et des courses de juments trotteurs français d'un montant de 2000 euros, versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 7 JORF 14 février 2007

    Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction passée par son ou ses propriétaires avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit ainsi que des courses au trot.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 7 JORF 14 février 2007

    Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs français vivantes au moment du versement, soit âgées de douze ans au maximum, non suspendues et admises à la reproduction en race trotteur français, ayant eu au moins un produit né en 2004, 2005 ou 2006 inscrit au stud-book du trotteur français, et non saillies l'année de la demande, soit âgées de 6 ans au maximum, admises à la reproduction en race trotteur français et n'ayant jamais été saillies.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 7 JORF 14 février 2007

    Les juments concernées devront avoir préalablement été marquées au moyen d'un transpondeur électronique par une personne habilitée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 7 JORF 14 février 2007

    La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :

    - la carte d'immatriculation de la jument établie par Les Haras nationaux au nom du demandeur depuis au moins 3 mois, sauf en cas de succession ;

    - un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

    - le document d'identification de la jument.

    Une copie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement et numéro du transpondeur électronique) et les éléments relatifs aux traitements médicamenteux de l'animal doit être conservée par le détenteur pour lui permettre de justifier de l'identité de l'animal pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.

    Cette copie ne peut pas servir à justifier l'identité de l'animal lors de l'introduction à l'abattoir.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 7 JORF 14 février 2007

    Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'établissement public Les Haras nationaux qui porte la mention : "interdite à la reproduction" dans le document d'identification et sur la carte d'immatriculation, et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 7 JORF 14 février 2007

    Toute déclaration erronée en vue de l'attribution indue d'une prime de retrait expose son auteur à une suspension du bénéfice des différentes primes versées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français pour une durée de trois ans.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-17 art. 7 JORF 14 février 2007

    L'arrêté du 20 décembre 2004 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage pour les juments trotteur français est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/01/2006 au 14/02/2007Version en vigueur du 25 janvier 2006 au 14 février 2007

    La directrice générale de l'établissement public Les Haras nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil,

C. Sodore.