Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : FPPA0500091D

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Version abrogée depuis le 01 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent onze échelons.

      Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent douze échelons.

      Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent neuf échelons.

      Les corps de fonctionnaires de catégorie C comportant trois grades sont classés dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; ceux qui comportent deux grades sont classés dans les échelles 5 et 6 de rémunération.

    • Article 2 (abrogé)

      I. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS DURÉE MOYENNE

      11e échelon


      -


      10e échelon


      4 ans


      9e échelon


      3 ans


      8e échelon


      3 ans


      7e échelon


      2 ans


      6e échelon


      2 ans


      5e échelon


      2 ans


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      1 an


      1er échelon


      1 an


      II. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS DURÉE MOYENNE

      12e échelon


      -


      11e échelon


      4 ans


      10e échelon


      4 ans


      9e échelon


      3 ans


      8e échelon


      3 ans


      7e échelon


      2 ans


      6e échelon


      2 ans


      5e échelon


      2 ans


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      1 an


      1er échelon


      1 an


      III. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS DURÉE MOYENNE

      9e échelon


      -


      8e échelon


      4 ans


      7e échelon


      4 ans


      6e échelon


      3 ans


      5e échelon


      3 ans


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      1 an


      1er échelon


      1 an

    • Article 3 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

      Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

      II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :



      SITUATION DANS LE GRADE


      classé dans l'échelle 5


      SITUATION DANS LE GRADE


      classé dans l'échelle 6


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée


      de l'échelon d'accueil


      12e échelon


      7e échelon


      Sans ancienneté


      11e échelon


      6e échelon


      3/4 de l'ancienneté acquise


      10e échelon


      6e échelon


      Sans ancienneté


      9e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise


      8e échelon


      4e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      7e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      6e échelon


      2e échelon


      1/2 de l'ancienneté acquise


      5e échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise au-delà d'un an

    • Article 3 bis (abrogé)

      Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er, du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans ces mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.

    • Article 4 (abrogé)

      I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

      II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

      La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.

      II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

    • Article 6 (abrogé)

      Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.

      Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

      Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    • Article 7 (abrogé)

      Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l'article 3, du I de l'article 4 ainsi que de l'article 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

      Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.

      Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 7 bis (abrogé)

      Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

    • Article 8 (abrogé)

      I.-Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susmentionné, à l'exception des corps propres des établissements publics.

      II.-Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires de l'Etat appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargés du budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle.

    • Article 9 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

      SITUATION DANS L'ECHELLE 2

      SITUATION DANS L'ECHELLE 3

      Echelons

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté majorée de 1 an

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté majorée de 1an

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté majorée de 2 ans

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté majorée de 2 ans

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    • Article 10 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

      SITUATION DANS L'ECHELLE 3

      SITUATION DANS L'ECHELLE 3

      Echelons

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté majorée de 1 an

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    • Article 11 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

      SITUATION DANS L'ECHELLE 4

      SITUATION DANS L'ECHELLE 4

      Echelons

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 12 (abrogé)

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

      SITUATION DANS L'ECHELLE 5

      SITUATION DANS L'ECHELLE 5

      Echelons

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 12 bis (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

      ECHELONS DANS
      le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans le nouveau grade

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté.

      3e échelon.

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

      II. - Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

      ECHELONS DANS
      le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

      ECHELONS DANS
      le grade doté de l'échelle 6

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans le nouveau grade

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      3e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

    • Article 12 ter (abrogé)

      Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009.

      Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le présent décret.

      Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de la même année.

    • Article 13 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps qui commençaient en échelle 2 pour les fonctionnaires titulaires de grades classés dans les anciennes échelles de rémunération 2 et 3 et reclassés, en application des articles 9 et 10 de la nouvelle échelle 3, demeurent compétentes jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps dont les statuts sont ainsi modifiés.

      Cette installation interviendra dans un délai d'un an après la publication du présent décret ou, au plus tard, dans un délai d'un an après la publication des décrets modifiant les statuts particuliers des corps concernés.

      Durant cette période, pour chaque commission administrative paritaire concernée, les représentants des grades classés dans l'échelle 2 de rémunération et les représentants des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération siègent en formation commune.

    • Article 14 (abrogé)

      Les décrets n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et n° 97-861 du 18 septembre 1997 relatif au nombre de postes susceptibles d'être proposés au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les corps de catégorie C relevant des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié sont abrogés.

      Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

    • Article 15 (abrogé)

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 2005.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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