Article 1
Version en vigueur du 05/10/2005 au 15/02/2006Version en vigueur du 05 octobre 2005 au 15 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-159 du 14 février 2006 - art. 7 (Ab) JORF 15 février 2006
Il est créé un Conseil de modération et de prévention placé auprès des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.
Le Conseil de modération et de prévention assiste les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention relatives aux usages et aux risques liés aux boissons alcooliques.
Il est une instance de dialogue et d'échange qui ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière de santé publique ou de politique agricole.
Il peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires dans son domaine de compétence.
Il peut émettre des avis et recommandations sur toute question se rapportant aux usages et aux risques liés à la consommation des boissons alcooliques. Il propose les études, les recherches, les évaluations et les actions d'information et de communication qui lui paraissent appropriées.
Il peut être saisi par le ministre en charge de la santé, le ministre en charge de l'agriculture ou par un quart de ses membres.
Il remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de l'agriculture un rapport rendu public.
Article 2
Version en vigueur du 05/10/2005 au 15/02/2006Version en vigueur du 05 octobre 2005 au 15 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-159 du 14 février 2006 - art. 7 (Ab) JORF 15 février 2006
Le Conseil de modération et de prévention comprend, outre son président nommé par arrêté du Premier ministre :
1° Six personnalités ou représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Six représentants des entreprises et organisations professionnelles du domaine de la production et de la distribution de boissons alcooliques, désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° a) Le ministre chargé de la santé, ou son représentant ;
b) Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de la consommation, ou son représentant ;
d) Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
e) Le ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;
f) Le délégué interministériel à la sécurité routière, ou son représentant ;
g) Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT), ou son représentant.
4° a) Trois députés et trois sénateurs, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
b) Un membre du Conseil économique et social, désigné par le président du Conseil économique et social ;
5° a) Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé ;
b) Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
Version en vigueur du 05/10/2005 au 15/02/2006Version en vigueur du 05 octobre 2005 au 15 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-159 du 14 février 2006 - art. 7 (Ab) JORF 15 février 2006
Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir.
Article 4
Version en vigueur du 05/10/2005 au 15/02/2006Version en vigueur du 05 octobre 2005 au 15 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-159 du 14 février 2006 - art. 7 (Ab) JORF 15 février 2006
Le Conseil de modération et de prévention se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Il se réunit également de plein droit à la demande des ministres chargés de la santé ou de l'agriculture ou du quart de ses membres.
Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le président du Conseil de modération et de prévention peut inviter toute personne compétente à assister aux délibérations avec voix consultative.
Article 5
Version en vigueur du 05/10/2005 au 15/02/2006Version en vigueur du 05 octobre 2005 au 15 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-159 du 14 février 2006 - art. 7 (Ab) JORF 15 février 2006
Le Conseil de modération et de prévention établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.
Article 6
Version en vigueur du 05/10/2005 au 15/02/2006Version en vigueur du 05 octobre 2005 au 15 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-159 du 14 février 2006 - art. 7 (Ab) JORF 15 février 2006
Les moyens nécessaires au fonctionnement du Conseil de modération et de prévention sont assurés conjointement par les ministères chargés de la santé et de l'agriculture suivant des modalités arrêtées par les deux ministres.
Les membres du Conseil de modération et de prévention exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour des membres de ce conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 7
Version en vigueur du 05/10/2005 au 15/02/2006Version en vigueur du 05 octobre 2005 au 15 février 2006
Art. 7.
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2005-1249 du 4 octobre 2005 portant création du Conseil de modération et de prévention
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2006
NOR : AGRP0502020D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment son article 37,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand