Décret n°2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique.

abrogée depuis le 19/03/2008abrogée depuis le 19 mars 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

NOR : MCCX0500139D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 214-13 et L. 216-2 ;

Vu le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets n° 95-1117 du 19 octobre 1995 et n° 2003-703 du 30 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets n° 97-463 du 19 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      Il est organisé un cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.

      L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.

    • Article 2

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.

      L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à une pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.

    • Article 4

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      Il est créé trois diplômes nationaux délivrés par le ministre chargé de la culture dénommés :

      - diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;

      - diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;

      - diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.

      Ces diplômes sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial.

    • Article 5

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

    • Article 6

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

    • Article 7

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article 8

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique sont délivrés à compter de l'année 2009.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 11

      Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

      A l'exception de celles figurant aux articles 4 et 10, les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 12

    Version en vigueur du 17/06/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres