Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les conditions de délivrance des attestations de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs d'entreprise

abrogée depuis le 15/10/2014abrogée depuis le 15 octobre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 octobre 2014

NOR : EQUT0500082A

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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs du transport routier public de marchandises, et notamment son article 11-II ;

Vu le décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ;

Vu les arrêtés des 19 février 1999, 17 juillet 2002 et 29 décembre 2004 relatifs au programme et aux modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle initiale et continue respectivement des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises, salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et salariés du transport routier privé de marchandises ;

Vu les arrêtés des 30 juin 1999 et 16 avril 2003 définissant les modèles des attestations relatives aux formations professionnelles obligatoires des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/2009 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 mars 2009 au 15 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Les attestations de formation initiale minimale obligatoire ou de formation continue obligatoire de sécurité prévues par les décrets des 31 mai 1997, 18 novembre 1998, 2 mai 2002 et 8 novembre 2004 susvisés peuvent être délivrées, sur leur demande, aux formateurs des centres de formation agréés par les préfets de région pour dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers et aux moniteurs d'entreprise effectuant ces formations sous la responsabilité d'un centre agréé, qui remplissent les conditions suivantes :

    1. Assurer, de manière régulière depuis au moins trois ans à la date de la demande, l'enseignement de l'ensemble des séquences prévues au programme de la formation initiale minimale obligatoire-à l'exception de l'enseignement du module " Transport des marchandises dangereuses "-ou de la formation continue obligatoire de sécurité de conducteur routier de marchandises fixé par les arrêtés du 19 février 1999 et du 29 décembre 2004 susvisés ou à celui de conducteur routier interurbain de voyageurs fixé par l'arrêté du 17 juillet 2002 susvisé.

    2. Etre titulaire des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou EC et D ou ED, selon la formation dispensée.

    3. Etre déclaré par le centre de formation agréé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en qualité, selon le cas, de formateur ou de moniteur d'entreprise.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/2005 au 15/10/2014Version en vigueur du 23 février 2005 au 15 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 6

    Les attestations correspondantes sont délivrées par le centre de formation agréé au sein duquel le formateur exerce son activité ou avec lequel le moniteur d'entreprise est lié par un engagement contractuel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/02/2005 au 15/10/2014Version en vigueur du 23 février 2005 au 15 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 6

    Les modèles types des attestations intitulées " attestation de formation initiale minimale obligatoire " et " attestation de formation continue obligatoire de sécurité " figurant en annexe des arrêtés des 30 juin 1999 et 16 avril 2003 susvisés sont remplacés par les modèles types figurant en annexes 1 à 4 du présent arrêté.

    (annexes non reproduites).

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/02/2005 au 15/10/2014Version en vigueur du 23 février 2005 au 15 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 6

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin