Arrêté du 30 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2004

NOR : ECOB0450003A

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La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France, et notamment son article 1er,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/2004Version en vigueur depuis le 04 septembre 2004

    Pour bénéficier des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée, les personnes qui ont ou avaient une résidence effective dans un pays autre que la France lors de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion doivent produire à l'appui de leur déclaration de résidence l'une des pièces suivantes, en cours de validité, délivrées par les autorités du pays de résidence :

    - attestation de résidence ;

    - titre de séjour ;

    - carte de résident.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/2004Version en vigueur depuis le 04 septembre 2004

    Les pièces produites doivent justifier d'une date de validité démontrant le caractère effectif de la résidence au moment de la reconnaissance initiale de leurs droits directs ou à réversion.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/09/2004Version en vigueur depuis le 04 septembre 2004

    Lorsque les pièces produites sont rédigées dans une langue autre que le français, elles doivent comporter une traduction effectuée par un traducteur agréé par les autorités locales.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/09/2004Version en vigueur depuis le 04 septembre 2004

    Art. 4.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale,

R. Picon-Dupré

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

F. Barry de Longchamps

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner

Le ministre délégué aux anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale,

R. Picon-Dupré

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl