Arrêté du 4 mai 2005 pris en application de l'article R. 5142-42 du code de la santé publique et relatif à l'état des établissements pharmaceutiques vétérinaires visés à l'article L. 5142-1

abrogée depuis le 03/03/2014abrogée depuis le 03 mars 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2014

NOR : SANP0521726A

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Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R. 5142-42 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 janvier 2005 et du 31 mars 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/05/2012 au 03/03/2014Version en vigueur du 05 mai 2012 au 03 mars 2014

    Abrogé par Arrêté du 17 février 2014 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 2

    En application de l'article R. 5142-42 du code de la santé publique, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5142-1 adressent au directeur général de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail un état de chacun de leurs établissements pharmaceutiques. Cet état est signé par le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou les pharmaciens ou les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné aux 11° à 14° de l'article R. 5142-1 qui bénéficie de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 5142-1. Le contenu de l'état est précisé en annexe du présent arrêté.

    annexes non reproduites.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/05/2012 au 03/03/2014Version en vigueur du 05 mai 2012 au 03 mars 2014

    Abrogé par Arrêté du 17 février 2014 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 2

    L'état de l'établissement est arrêté chaque année au 31 décembre pour l'année civile écoulée. Il est adressé, en deux exemplaires, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au plus tard le 31 mars suivant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 03/03/2014Version en vigueur du 28 mai 2005 au 03 mars 2014

    Abrogé par Arrêté du 17 février 2014 - art. 6

    Pour les établissements autorisés pour plusieurs activités telles que définies à l'article R. 5142-1 du code de la santé publique, l'état comporte les annexes correspondant à chaque activité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 03/03/2014Version en vigueur du 28 mai 2005 au 03 mars 2014

    Abrogé par Arrêté du 17 février 2014 - art. 6

    Dans le cas des établissements pharmaceutiques ayant à la fois des activités relatives aux médicaments à usage humain et aux médicaments vétérinaires, l'état prévu à l'article R. 5124-46 peut être utilisé pour réaliser l'état de l'établissement prévu à l'article R. 5142-42 concernant le médicament vétérinaire, à condition d'y renseigner de façon spécifique et détaillée les points qui ont trait aux médicaments vétérinaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 03/03/2014Version en vigueur du 28 mai 2005 au 03 mars 2014

    Abrogé par Arrêté du 17 février 2014 - art. 6

    A titre exceptionnel, l'état pour l'année 2004 est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au plus tard le 30 septembre 2005.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 03/03/2014Version en vigueur du 28 mai 2005 au 03 mars 2014

    Abrogé par Arrêté du 17 février 2014 - art. 6

    Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers