Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 relatif au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

abrogée depuis le 01/01/2011abrogée depuis le 01 janvier 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : JUSK0540011D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 2000-1212 du 13 décembre 2000, n° 2001-71 du 29 janvier 2001 et n° 2005-445 du 6 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, placés sous l'autorité des directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

      A ce titre, ils représentent ces services au niveau départemental.

      Ils sont chargés de mettre en oeuvre les missions de probation et d'insertion confiées à l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

      A partir des orientations nationales et régionales, ils déterminent, chaque année, les objectifs prioritaires des services.

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      L'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation comprend six échelons. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation :

      a) Les directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire justifiant de deux ans de services effectifs dans ce corps et ayant atteint au moins le 7e échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale ;

      b) Les magistrats de l'ordre judiciaire et les directeurs des services pénitentiaires ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 588 ;

      c) Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      Les personnels nommés dans un emploi régi par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pour une période maximale de cinq ans renouvelable.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

      Toutefois, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

      Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon, selon le cas, dans leur ancien grade ou dans leur précédent emploi.

      Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats par leur supérieur hiérarchique. Cette évaluation porte sur leurs activités et la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations.

      Le compte rendu de l'évaluation est signé par l'agent et versé à son dossier.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

      Par dérogation à l'article 7, les fonctionnaires intégrés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation conformément à l'article 23 du décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 susvisé peuvent, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi relevant du présent décret, opter pour un classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 7.

  • Article 10

    Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010 - art. 15

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé