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Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 spectateurs.

abrogée depuis le 01/12/2014abrogée depuis le 01 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : INTD0500072D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et suivants ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment son article 3-2 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 33 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;

Vu le décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité ;

Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 14 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 61

      Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 62

      L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.

      L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres régions, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 63

      La demande d'agrément est présentée par l'organisateur. Elle comprend :

      1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

      2° La décision mentionnée à l'article 5.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 avril 2005 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16

      Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5.

      L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 64

      L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :

      1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

      2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

      3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

      Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 02 avril 2005 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16

      En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.

      Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

      La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 décembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 61

      Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.

      En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour