Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation

abrogée depuis le 13/03/2008abrogée depuis le 13 mars 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2008

NOR : AGRB0402527A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les articles R. 341-4 et R. 343-3 à R. 343-18-2 ;

Vu le décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)

    Le présent arrêté définit les conditions financières des prêts à moyen terme visés à l'article R. 341-4 et aux articles R. 343-13 et suivants du code rural, pour les projets d'installation agréés à compter du 1er décembre 2004.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)

    Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation visés aux articles R. 343-13 et suivants du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 3,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)

    La période au cours de laquelle les prêts à moyen terme spéciaux d'installation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et de douze ans en dehors de ces zones.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)

    La durée maximale de différé d'amortissement des prêts à moyen terme spéciaux d'installation est fixée à trois ans. Cette durée peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes, sans pouvoir toutefois excéder le tiers de la durée totale du prêt.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/03/2006 au 13/03/2008Version en vigueur du 02 mars 2006 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)
    Modifié par Arrêté 2006-02-16 art. 1 JORF 2 mars 2006

    1° Le plafond de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation, mentionné à l'article R. 343-16 du code rural, est égal à 110000 euros pour un même bénéficiaire.

    2° Dans la limite du montant fixé au 1° du présent article, le montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article R. 343-15 du code rural, est fixé à 20000 euros. A titre dérogatoire et au regard des orientations agricoles du département en matière foncière, le préfet peut autoriser, après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le financement de l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier pour un montant maximum de 46000 euros ; le nombre annuel de dossiers bénéficiant de cette autorisation est limité à 10 % du nombre de projets d'installation agréés l'année précédente dans le département.

    3° Le montant minimum de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation pour un jeune agriculteur, pour solliciter un prêt spécial de modernisation dans les conditions prévues à l'article R. 343-15 du code rural, est fixé à 90000 euros.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)

    Les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R. 341-4 du code rural sont attribués aux mêmes conditions financières que les prêts à moyen terme d'installation du présent arrêté. Les investissements réalisés avec des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent toutefois être financés pour plus de 70 % de leur montant hors taxe après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)

    L'arrêté du 11 septembre 1991 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux aux jeunes agriculteurs est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)

    Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent également aux projets d'installation agréés avant le 1er décembre 2004.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 7 mars 2008 - art. 7 (V)

    Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé.