Décret n°2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat.

abrogée depuis le 29/10/2016abrogée depuis le 29 octobre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2016

NOR : JUSK0440127D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment ses articles 64-1 et 65 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 91-741 du 30 juillet 1991, par le décret n° 94-758 du 30 août 1994 et par le décret n° 98-220 du 25 mars 1998 ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 et par le décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997, par le décret n° 2001-1239 du 19 décembre 2001 et par le décret n° 2003-613 du 5 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, modifié par le décret n° 2002-724 du 30 avril 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Il est créé un corps de surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte. Ce corps est géré par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi qu'à celles des titres Ier et III du présent décret.

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/05/2011 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-362 du 1er avril 2011 - art. 1

        Le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte comprend deux grades : le grade de surveillant pénitentiaire qui comporte six échelons et le grade de premier surveillant pénitentiaire qui comporte sept échelons.

      • Article 3

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les membres du corps mentionné à l'article 1er sont affectés à Mayotte.

        Les surveillants pénitentiaires sont chargés d'assurer la garde des personnes placées sous main de justice et sont associés aux modalités d'exécution des peines et aux actions préparant à la réinsertion.

        Les premiers surveillants pénitentiaires sont chargés de l'encadrement des surveillants pénitentiaires dont ils coordonnent et animent l'activité.

      • Article 4

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        La durée de service requise dans chaque échelon de chacun des grades du corps pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/05/2011 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-362 du 1er avril 2011 - art. 2

        Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.


        Les surveillants pénitentiaires sont classés dans le grade de premier surveillant conformément au tableau suivant :



        GRADE


        de surveillant


        GRADE


        de premier surveillant


        ANCIENNETÉ


        3e échelon


        1er échelon


        Ancienneté acquise


        4e échelon


        2e échelon


        Ancienneté acquise


        5e échelon


        3e échelon


        Ancienneté acquise


        6e échelon


        4e échelon


        Sans ancienneté
      • Article 6

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les surveillants pénitentiaires promus au grade de premier surveillant en application de l'article 5 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper. Les conditions et modalités de cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/05/2011 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-362 du 1er avril 2011 - art. 3

        Les surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte qui justifient d'un an dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Cette intégration est réalisée dans le grade de surveillant et surveillant principal, au 3e échelon, sans ancienneté.

        Les premiers surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte qui atteignent le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susmentionné. Cette intégration est réalisée dans le grade de premier surveillant, au 1er échelon, sans ancienneté.

        Les intégrations mentionnés aux deux alinéas ci-dessus ont un caractère automatique et ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance.

      • Article 7-1

        Version en vigueur du 01/05/2011 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2011-362 du 1er avril 2011 - art. 4

        Les surveillants et premiers surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps et leur grade à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

        Les dispositions du présent article qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais prennent effet à la date de cette augmentation.

      • Article 8

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 sont titularisés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, 19 et 20.

      • Article 9

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Après avoir suivi une formation préalable et avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents mentionnés à l'article 8 sont intégrés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte dans les conditions fixées par le tableau de correspondance suivant :

        SITUATION ANCIENNE :


        grades, échelons et emplois d'origine (corps des surveillants pénitentiaires de la collectivité départementale de Mayotte)

        SITUATION NOUVELLE :


        grades et échelons d'accueil (corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte)

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE


        dans la situation nouvelle (dans la limite de la durée d'échelon dans le grade d'accueil)

        Surveillant

        Surveillant

        4e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        3e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        9e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise pour 1/2

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        12e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        Surveillant principal de 2e classe

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        Surveillant

        1er surveillant

        3e échelon, 1er surveillant

        1er échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon, 1er surveillant adjoint

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon, 1er surveillant

        2e échelon

        Ancienneté acquise pour 1/2

        6e échelon, 1er surveillant

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon, surveillant chef adjoint

        3e échelon

        Ancienneté acquise pour 1/2

        6e échelon, chef de détention

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        Surveillant principal de 2e classe

        2e échelon, 1er surveillant

        3e échelon

        Ancienneté acquise pour 1/2

        3e échelon, 1er surveillant adjoint

        3e échelon

        Ancienneté acquise

      • Article 10

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 11

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Les services accomplis en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectués dans le corps d'intégration.

      • Article 12

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        A l'exception des intégrations prévues par l'article 8, il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte.

      • Article 13

        Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

        Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, qui interviendra dans les dix-huit mois suivant la publication du présent décret, ses compétences seront exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire nationale du corps des gradés et surveillants.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

      Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :



      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS ET GRADES D'ACCUEIL

      Directeur de la maison d'arrêt.

      Directeur des services pénitentiaires (1re classe).

      Adjoint du directeur de la maison d'arrêt.

      Directeur des services pénitentiaires (2e classe).

      Responsable des services administratifs.

      Attaché d'administration et d'intendance (attaché).

      Greffier.

      Secrétaire d'administration et d'intendance (secrétaire administratif de classe normale).

      Educateur.

      Conseiller d'insertion et de probation (2e classe).

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      L'accès des agents mentionnés à l'article 14 à chacun des corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

      Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 16

      Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 15 sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, inscrits sur une liste d'aptitude.

    • Article 17

      Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      Les titularisations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 18

      Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      Les agents titularisés sont classés dans le corps d'accueil dans les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les agents non titulaires.

    • Article 19

      Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 9 et 18, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

      Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

      En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

    • Article 20

      Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 19 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

      1° D'une part la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

      2° D'autre part la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

    • Article 21

      Version en vigueur du 19/02/2005 au 29/10/2016Version en vigueur du 19 février 2005 au 29 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé