Article 1
Version en vigueur depuis le 12/07/1963Version en vigueur depuis le 12 juillet 1963
L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie, aux laborantins et aux manipulateurs de radiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
La durée minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sera égale à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Toutefois la durée d'ancienneté d'un an ne pourra être réduite.
abrogé implicitement par l'arrêté du 29 novembre 1973.Article 2
Version en vigueur depuis le 12/07/1963Version en vigueur depuis le 12 juillet 1963
Les agents titulaires ou stagiaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent arrêté dans des emplois de préparateur en pharmacie, laborantin et manipulateur de radiologie ou ayant cesse leurs fonctions dans ces établissements durant la période comprise entre le 1er janvier 1961 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés dans l'échelle fixée par le présent arrêté suivant des correspondances déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1961 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/07/1963Version en vigueur depuis le 12 juillet 1963
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le secrétaire général pour les départements et territoires d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 12/07/1963Version en vigueur depuis le 12 juillet 1963
Préparateurs en pharmacie, laborantins et manipulateurs de radiologie=============================
ECHELON : INDICES : DUREE
: Bruts : MOYENNE
---------:---------:--------
1 éch : 230 : 1 an
2 éch : 250 : 1 an
3 éch : 270 : 2 ans
4 éch : 290 : 3 ans
5 éch : 315 : 3 ans
6 éch : 350 : 3 ans
7 éch : 390 : 3 ans
Echelon : :
except. : 415 :
(1) : :
==============================
(1) Echelon accessible aux laborantins et manipulateurs de radiologie titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme ou titre équivalent porté sur une liste faisant l'objet d'un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, après avis du ministre de l'éducation nationale.
abrogé implicitement par l'arrêté du 29 novembre 1973.
Arrêté du 8 juillet 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains agents des services de radiologie, de laboratoire et de pharmacie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1963
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Vu l'article L. 812 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,