Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, livre II, titre II ;
Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
a) Les indices de qualité de l'air requis par l'article 7 (c) du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé sont des outils de communication qui permettent de décrire périodiquement sous une forme simple (qualificatif, chiffre) l'état global de la qualité de l'air dans une agglomération ou aire géographique donnée. Ces indices ne sont pas des outils de déclenchement ou de gestion des actions prévues par le titre II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 ;
b) Les indices de la qualité de l'air requis par l'article 7 (c) du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 sont des nombres entiers compris entre 1 et 10. Ces indices sont calculés pour une journée et pour une zone géographique retenues par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente.Article 2
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
a) Un indice de qualité de l'air est obligatoirement calculé dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, telles que définies dans l'annexe II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente. La zone géographique de référence est alors celle définie dans l'annexe III du décret n° 98-360 du 6 mai 1998. L'indice calculé prend alors l'appellation d'« indice ATMO ». Cet indice est calculé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
b) Un indice de qualité de l'air peut être calculé dans des agglomérations ou des zones géographiques de moins de 100 000 habitants, telles que définies dans l'annexe II du décret n° 98-360 du 6 mai 1998, par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air territorialement compétente. L'indice calculé prend alors l'appellation d'IQA, « indice de qualité de l'air simplifié ». Cet indice est calculé conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.Article 3
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
L'indice ATMO est le résultat agrégé de la surveillance de quatre polluants. Il est égal au plus grand des quatre sous-indices de ces substances polluantes définis aux points a à d ci-dessous :
a) Le sous-indice relatif au dioxyde de soufre est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de dioxyde de soufre mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 5 et à l'annexe I ;
b) Le sous-indice relatif au dioxyde d'azote est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations de dioxyde d'azote mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 5 et à l'annexe II ;
c) Le sous-indice relatif à l'ozone est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations en ozone mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 5 et à l'annexe III ;
d) Le sous-indice relatif aux particules est un nombre entier compris entre 1 et 10. Il est calculé à partir des concentrations en particules mesurées dans l'air ambiant sur la zone géographique et pendant la journée de référence, conformément à l'article 5 et à l'annexe IV.Article 4
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
a) L'indice de qualité de l'air simplifié est le résultat agrégé de la surveillance de un, deux, trois ou quatre polluants, en fonction de l'équipement de surveillance de la qualité de l'air déployé dans la zone géographique considérée ;
b) L'indice de qualité de l'air simplifié est égal au plus grand des sous-indices des substances polluantes effectivement mesurées dans la zone géographique considérée ;
c) Les sous-indices correspondants sont calculés comme indiqué aux points a à d de l'article 3 du présent arrêté.Article 5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1a) La mesure des concentrations dans l'air des quatre polluants entrant dans le calcul des indices de qualité de l'air est réalisée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;
b) Pour calculer les indices de la qualité de l'air sur la zone géographique de référence, l'association agréée sélectionne des stations fixes de telle sorte que la moyenne des mesures réalisées par ces stations soit représentative des concentrations et de leur évolution sur l'ensemble de la zone. Pour le dioxyde de soufre, lorsque les concentrations sont proches du seuil de détection, le recours aux stations fixes n'est pas nécessaire ;
c) Un guide établi conjointement par le ministère en charge de l'environnement et le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air précise les modalités pratiques de sélection de ces stations.
Article 6
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
Un système de qualificatifs et de codes couleur est associé aux dix valeurs de l'indice de la qualité de l'air conformément au tableau ci-après :
INDICE
QUALIFICATIF
COULEUR
1
Très bon
Vert
2
Très bon
Vert
3
Bon
Vert
4
Bon
Vert
5
Moyen
Orange
6
Médiocre
Orange
7
Médiocre
Orange
8
Mauvais
Rouge
9
Mauvais
Rouge
10
Très mauvais
Rouge
Article 7
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
Les arrêtés des 10 janvier 2000 relatif à l'indice de la qualité de l'air et 25 juillet 2001 portant sur l'indice de la qualité de l'air au titre du code de l'environnement (livre II, titre II) sont abrogés.Article 8
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Article Annexe I
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale de dioxyde de soufre.
Le sous-indice relatif au dioxyde de soufre est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :
DIOXYDE DE SOUFRE
en microgramme par mètre cube
SOUS-INDICE
0 à 39
1
40 - 79
2
80-119
3
120-159
4
160-199
5
200-249
6
250-299
7
300-399
8
400-499
9
≥ 500
10
Article Annexe II
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale de dioxyde d'azote.
Le sous-indice relatif au dioxyde d'azote est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :
DIOXYDE D'AZOTE
en microgramme par mètre cube
SOUS-INDICE
0 à 29
1
30-54
2
55-84
3
84-109
4
110-134
5
135-164
6
165-199
7
200-274
8
275-399
9
≥ 400
10
Article Annexe III
Version en vigueur du 26/11/2004 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration horaire maximale en ozone.
Le sous-indice relatif à l'ozone est une fonction de la moyenne de ces concentrations maximales, selon le tableau ci-dessous :
OZONE
en microgramme par mètre cube
SOUS-INDICE
0 à 29
1
30-54
2
55-79
3
80-104
4
105-129
5
130-149
6
150-179
7
180-209
8
210-239
9
≥ 240
10
Article Annexe IV
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 10
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 2Pour la journée de référence et pour chaque station fixe sélectionnée conformément à l'article 5 du présent arrêté, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air calcule la concentration moyenne journalière de particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres.
Le sous-indice relatif aux particules est une fonction de la moyenne de ces concentrations moyennes, selon le tableau ci-dessous :
PARTICULES
en microgramme par mètre cube
SOUS-INDICE
0 à 6
1
7-13
2
14-20
3
21-27
4
28-34
5
35-41
6
42-49
7
50-64
8
65-79
9
80
10
Fait à Paris, le 22 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la prévention
des pollutions et des risques :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
J.-P. Henry
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.