Arrêté du 17 août 2004 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Annecy et Paris

abrogée depuis le 11/08/2016abrogée depuis le 11 août 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2016

NOR : EQUA0401169A

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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;
Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/09/2004 au 11/08/2016Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 11 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 1er août 2016 - art. 3


    Les services aériens réguliers entre l'aéroport d'Annecy (Meythet) et celui de Paris (Orly) sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/09/2004 au 11/08/2016Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 11 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 1er août 2016 - art. 3


    Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d) du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport d'Annecy (Meythet) et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/09/2004 au 11/08/2016Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 11 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 1er août 2016 - art. 3


    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 21/01/2012 au 11/08/2016Version en vigueur du 21 janvier 2012 au 11 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 1er août 2016 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 10 janvier 2012 - art.

    OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSÉES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE ANNECY (MEYTHET) ET PARIS (ORLY)

    1. Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Annecy (Meythet) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :

    En termes de fréquences

    Les services doivent être exploités toute l'année à raison, au minimum, de trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi hors jours fériés. La fréquence de milieu de journée pourra être délestée au maximum dix semaines par an.

    Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Annecy (Meythet) et Paris (Orly).

    En termes de catégories d'appareils utilisés

    Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé.

    En termes d'horaires

    Les horaires doivent permettre aux passagers, du lundi au vendredi hors jours fériés, d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à Annecy et sept heures à Paris.

    En termes de politique commerciale

    Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

    En termes de continuité de service public

    Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

    Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ ou juridictionnelles.

    2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière d'Annecy en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1). Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.

    (1) JO L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE L 167 du 29 juin 2009, p. 24).


Fait à Paris, le 17 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
P.-Y. Bissauge