Arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1990

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  • Article 1

    Version en vigueur du 13/03/1962 au 01/06/1990Version en vigueur du 13 mars 1962 au 01 juin 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-04-20 art. 9 I JORF 1er juin 1990

    Tous animaux de mêmes espèces que les différents gibiers sont considérés comme animaux domestiques s'ils sont nés et élevés en captivité.

    Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux à l'exception de certaines catégories .

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/03/1962 au 01/06/1990Version en vigueur du 13 mars 1962 au 01 juin 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-04-20 art. 9 I JORF 1er juin 1990

    Sur justification de leur origine et sous réserve de la réglementation en matière sanitaire et des dispositions de l'article 6 ci-dessous, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage desdits animaux sont libres en tous temps.

    Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaine catégories

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1990Version en vigueur depuis le 01 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-04-20 art. 9 II JORF 1er juin 1990

    Les éleveurs se livrant à la production des animaux appartenant aux espèces de gibier dont la commercialisation est autorisée en vue de leur commercialisation ou de leur colportage devront en effectuer la déclaration. Celle-ci sera facultative pour les éleveurs non commerçants. Les élevages à but lucratif sont nécessairement reconnus, immatriculés et contrôlés.

    a) Déclaration d'élevage.

    L'éleveur adressera au directeur départemental des eaux et forêts une déclaration, sur papier libre, indiquant :

    Les nom et prénom du déclarant.

    Le lieu exact où est situé l'élevage.

    Si cet élevage a un but commercial ou non.

    La nature de l'installation.

    b) Reconnaissance.

    En ce qui concerne les éleveurs qui, sur leur déclaration, auront indiqué qu'ils se livrent au commerce, même partiel, d'animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, une reconnaissance de l'élevage sera effectuée par le service des eaux et forêts sans préjudice du contrôle sanitaire. Cette reconnaissance portera principalement sur la nature des installations et sur les espèces et quantités de gibiers de production pouvant être fournis par l'élevage.

    c) Immatriculation.

    Au vu du résultat de cette reconnaissance, il sera attribué et notifié par lettre recommandée à l'éleveur un numéro d'immatriculation qu'il devra porter sur toutes les marques et tampons qu'il est tenu d'apposer. Cette immatriculation comportera obligatoirement deux nombres. Le premier sera le numéro d'ordre du département (numéro utilisé pour l'immatriculation des automobiles), le deuxième sera le numéro affecté suivant l'ordre d'inscription dans le département à chaque éleveur.

    d) Contrôle.

    A tout moment l'élevage pourra être contrôlé par :

    Les représentants de l'administration des eaux et forêts. Les agents des services vétérinaires.

    Les gardes commissionnés des fédérations départementales des chasseurs.

    (Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux , à l'exception de certaines catégories)

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/03/1962Version en vigueur depuis le 13 mars 1962

    Tout commerçant éleveur cessant définitivement son activité devra en faire déclaration à l'ingénieur départemental des eaux et forêts. Dès l'accusé de réception de sa déclaration, il ne pourra plus faire usage du matricule qui lui avait été affecté.

    Il sera aussitôt accusé réception de chaque déclaration fournie.


    Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/06/1990Version en vigueur depuis le 01 juin 1990

      Modifié par Arrêté 1990-04-20 art. 9 III JORF 1er juin 1990

      Tous les animaux ou leurs oeufs provenant d'élevages déclarés et immatriculés devront être marqués. Les conditions dans lesquelles ce marque devra être effectué sont les suivantes :

      Oeufs. - Chaque oeuf devra être muni d'une marquage de couleur bleue apposée au moyen d'un cachet de caoutchouc.

      Cette marque sera composée d'un cercle de 15 mm de diamètre portant en son milieu le numéro d'ordre du département et au-dessous le numéro d'immatriculation de l'éleveur.

      Les chiffres auront 4 mm de hauteur.

      Oiseaux. - Chaque oiseau adulte devra être muni d'une agrafe en aluminium de teinte naturelle conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, service de la chasse).

      Elle comportera obligatoirement, apposée en estampe, l'immatriculation de l'éleveur. Cette agrafe devra être fixée à l'aile par rivetage définitif.

      Toutefois les cailles destinées à être commercialisées à l'état mort et plumé pourront être munies d'une marque papier conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, division de la chasse).

      Cette marque sera fixée autour de la patte de chaque oiseau et scellée avec une pince à estamper portant le numéro d'immatriculation de l'éleveur.

      De plus les oiseaux vivants pourront, sans être marqués individuellement, être transportés en emballages plombés ou agrafés au matricule de l'éleveur.

      Seuls les poussins ou oiseaux non encore adultes pourront, sans être marqués individuellement, être transportés en emballages plombés ou agrafés au matricule de l'éleveur.

      Mammifères. - Tout mammifère sera muni :

      Pour le petit gibier :

      D'une agrafe du modèle prévu précédemment pour les oiseaux et qui sera apposée à l'oreille par rivetage définitif.

      Pour le grand gibier :

      D'un bracelet de marquage en métal blanc, conforme au modèle réglementaire déposé au ministère de l'agriculture (direction générale des eaux et forêts, service de la chasse).

      Il comportera obligatoirement, apposé en estampe, le numéro d'immatriculation de l'éleveur.

      Ce bracelet sera fixé à la patte par rivetage définitif. Il appartiendra aux éleveurs de se procurer dans le commerce les marques conformes aux modèles réglementaires ; ils devront y faire figurer eux-mêmes, au moyen de pinces à estamper, leur numéro d'immatriculation.


      Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/03/1962Version en vigueur depuis le 13 mars 1962

      Tout mouvement d'animaux visés à l'article 1er devra être consigné sur le registre prévu par le décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant, que tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs et gérants de cantine sont tenus d'avoir.


      Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/06/1990Version en vigueur depuis le 01 juin 1990

      Modifié par Arrêté 1990-04-20 art. 9 IV JORF 1er juin 1990

      Les animaux vivants et les oeufs porteurs des marques spécifiées à l'article 5 peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, transportés, colportés en tous temps. "

      Les animaux vivants porteurs des marques spécifiées à l'article 5 devront, préalablement à leur lâcher dans un but de repeuplement, être dépouillés de ces marques devenues alors inutilisables.


      Arrêté 1985-07-01 : abroge l'arrêté du 28 février 1962 en ce qui concerne les différentes espèces d'oiseaux, à l'exception de certaines catégories

Arrêté du 20 août 2009, art 21 : Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les sangliers, les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.

Arrêté du 8 février 2010 article 21 : Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les cervidés et les mouflons méditerranéens, les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.